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06/11/2002 | FRANCE | N°00-43876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-43876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la CPAM de la Gironde, a bénéficié le 29 décembre 1994 d'un congé individuel de formation d'un an, lequel a été interrompu en 1995 à la suite de la liquidation de l'organisme de formation ; que M. X... n'ayant pas repris le travail à la Caisse, il a été licencié pour faute grave le 29 juin 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1999) d'avoir jugé le licenciement fondÃ

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1 / que le salarié a droit à un congé de fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la CPAM de la Gironde, a bénéficié le 29 décembre 1994 d'un congé individuel de formation d'un an, lequel a été interrompu en 1995 à la suite de la liquidation de l'organisme de formation ; que M. X... n'ayant pas repris le travail à la Caisse, il a été licencié pour faute grave le 29 juin 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié a droit à un congé de formation ; qu'en cas d'interruption par anticipation de celui-ci pour une cause étrangère à la volonté du salarié, l'employeur doit, de bonne foi, rechercher avec le salarié les voies et moyens permettant la poursuite de cette formation ;

que manque à ses obligations contractuelles l'employeur qui, sans répondre aux demandes formulées par le salarié dans le but d'organiser la poursuite de la formation, se contente de le mettre en demeure de reprendre purement et simplement ses fonctions ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses écritures, la CPAM n'avait pas, par son attitude, privé le salarié de son droit, en sorte que celui-ci ne pouvait se voir reprocher ni insubordination ni refus d'obéissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-6, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'encore, manque à ses obligations contractuelles l'employeur qui intime l'ordre au salarié de se présenter au travail à l'issue d'un congé individuel de formation rompu par anticipation du fait de l'organisme formateur, sans pour autant l'affecter à aucun poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de M. Pierre-Henri X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aurait implicitement admis sa réintégration en lui reprochant son absence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. Pierre-Henri X..., si la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, bien que lui ayant notifié sa réintégration le 19 mai 1996, ne l'avait pas privé d'affectation, en sorte qu'il ne se trouvait à ce jour toujours pas effectivement réintégré et qu'il ne pouvait se voir reprocher ni insubordination ni refus d'obéissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que de plus le défaut de paiement des salaires constitue une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Pierre-Henri X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son refus de réintégrer la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde résultait du refus de cette dernière de régulariser son retard de rémunération ; qu'en jugeant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'aucune rémunération n'était due à l'intéressé pour la période où il était en absence injustifiée, et qu'à cette faute s'ajoutait le refus de réintégrer son emploi, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43876
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 29 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-43876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43876
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