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06/11/2002 | FRANCE | N°00-43753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-43753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) que M. X... a été engagé par l'Association intercommunale vacances voyages loisirs (VVL) en 1975 en qualité de chef de service administration générale et personnel, et a été licencié le 26 avril 1976 ;

que, par arrêt définitif en date du 20 mars 1984, la cour d'appel de Paris a annulé le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans ses anciennes

fonctions de chef de service administration générale et personnel ou dans un poste équivalen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000) que M. X... a été engagé par l'Association intercommunale vacances voyages loisirs (VVL) en 1975 en qualité de chef de service administration générale et personnel, et a été licencié le 26 avril 1976 ;

que, par arrêt définitif en date du 20 mars 1984, la cour d'appel de Paris a annulé le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions de chef de service administration générale et personnel ou dans un poste équivalent ; que, par jugement du 19 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment, constaté la non-réintégration du salarié et a ordonné une astreinte ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devrait être réintégré en qualité de chef de service administration générale et personnel ou tout poste équivalent du groupe 8, coefficient 450, de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle, avec une ancienneté de 17 ans, et non au groupe 7, coefficient 400, comme le soutenait l'Association VVL ; alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que M. X... devait être reclassé au groupe 8, coefficient 450, de la convention collective, aux motifs l'un et l'autre inopérants que l'association avait écrit le 12 mai 1999 que "par mesure d'apaisement et dans l'attente d'une décision définitive, elle était prête à octroyer l'indice 450, groupe 8", ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accepté une telle classification, et que le rapporteur avait conclu que M. X... devait se voir attribuer un reclassement au groupe 8, coefficient 450, opinion qu'elle n'était pas tenue de suivre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1.5 de l'Annexe I de la Convention collective de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 et des articles L. 436-1 et 436-3 du Code du travail ;

2 / que l'employeur d'un salarié protégé irrégulièrement licencié est tenu de réintégrer ce salarié dans l'emploi qu'il occupait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent à celui-ci ; qu'en s'abstenant de justifier que l'emploi occupé par M. X... au moment de son licenciement le 26 avril 1976 correspondait à la définition donnée par la convention collective des emplois correspondant à la classification "groupe 8, coefficient 450" qu'elle a adoptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1.5 de l'Annexe I de la Convention collective de l'animation socioculturelle et des articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte des dispositions de l'article 1.5 portant grille de classification de l'Annexe I de la convention collective de l'animation socioculturelle que sont définies en termes identiques les fonctions relevant de la classification groupe 7, coefficient 400, et de la classification groupe 8, coefficient 450, et que l'employeur n'a l'obligation de classer dans le groupe 8 un salarié exerçant de telles fonctions que lorsqu'il est responsable d'une équipe composée soit de plus de 30 salariés "Equivalents Temps Plein" pour une direction générale, soit de 30 salariés "Equivalents Temps Plein" pour une direction service ; qu'en faisant bénéficier M. X... de la classification "groupe 8, coefficient 450" au motif du rapport des conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes de Créteil, à supposer que la cour d'appel ait fait siennes les énonciations de ce rapport, que M. X... avait remplacé pour l'essentiel M. Y... à qui cette classification avait été attribuée, alors qu'une telle attribution relevait d'un libre choix de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1.5 de l'Annexe I de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 ;

4 / qu'en statuant de la sorte, sans relever que M. X... aurait eu sous sa responsabilité d'une manière permanente une équipe composée de nombre de salariés visés par les dispositions conventionnelles de l'article 1.5 de l'Annexe I de la Convention collective de l'animation socioculturelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions ;

5 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de VVL soutenant, à l'appui du rejet des prétentions de M. X..., que celui-ci avait refusé dans les faits sa réintégration dans l'association qui avait été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 1984, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'en prenant en compte pour déterminer l'ancienneté de M. X... la période comprise entre l'arrêt du 20 mars 1984 ordonnant sa réintégration et sa reprise de fonctions le 15 juin 1998, sans rechercher si sa non-réintégration n'était pas consécutive au propre refus de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1.7.2 de l'Annexe I de la Convention collective de l'animation socioculturelle et L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions en les rejetant, la cour d'appel a retenu que, malgré sa demande, le salarié n'avait pas été réintégré dans l'emploi de chef de service prévu par le contrat, alors qu'il aurait dû l'être en vertu de l'arrêt du 20 mars 1984 passé en force de chose jugée ; d'où il suit que le premier moyen, qui se borne à critiquer les dispositions de l'arrêt relatives à un emploi équivalent sur le fondement des dispositions d'une convention collective postérieure à la date où était né le droit à réintégration, est inopérant ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement était nul, et donc sans effet, a exactement décidé que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise devait s'apprécier à compter de son embauche ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à l'Association VVL de remettre à M. X... une attestation d'emploi depuis le 14 février 1975 conforme et comportant les mentions prévues par l'article 4.2 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 4.2 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 prévoit que le contrat de travail fait l'objet d'une lettre établie en double exemplaire dont l'un est remis au salarié ; qu'en condamnant l'Association VVL à délivrer à M. X... une attestation d'emploi telle que visée au dispositif de l'arrêt, dont aucun texte n'impose à l'employeur l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 4.2 de la Convention collective de l'animation socioculturelle du 28 juin 1988 ;

2 / qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas été employé par l'Association VVL depuis la date de son licenciement le 26 avril 1976 jusqu'à celle de sa réintégration en 1998 ; qu'en condamnant l'association à délivrer une attestation d'emploi dont il ressort ainsi qu'elle ne correspond pas à la réalité pour une partie des périodes visées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4.2 de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur tout ce qui est demandé, et qui n'a pas violé l'article 4.2 de la Convention collective de l'animation socioculturelle relatif à la conclusion du contrat de travail, a pu décider, après avoir constaté la nullité du licenciement, que la période d'emploi débutait à la date d'embauche et ordonner la remise au salarié d'une attestation en faisant état ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association intercommunale vacances voyages loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association intercommunale vacances voyages loisirs à payer à M. X... et au Syndicat national d'animation de l'hébergement et du tourisme la somme de 1 219 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43753
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, section B), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-43753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43753
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