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06/11/2002 | FRANCE | N°00-43556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-43556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., employée de la société Laboratoire diététique et santé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 19 juin 1995, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, énonce que le licenciement doit être considéré comme justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans recherc

her, comme elle le devait en l'état des conclusions, si le reclassement de la salariée était possibl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X..., employée de la société Laboratoire diététique et santé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 19 juin 1995, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, énonce que le licenciement doit être considéré comme justifié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait en l'état des conclusions, si le reclassement de la salariée était possible ou non dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Laboratoire diététique et santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire diététique et santé à payer à Mme X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43556
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-43556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43556
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