La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2002 | FRANCE | N°00-43531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-43531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 7 avril 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., qui avait été désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société GIPM et qui est passé au service de la société GFC, cessionnaire des éléments d'actif en application d'un jugement du tribunal de commerce du 20 juin 1997, constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser,

alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a affirmé que la société GFC ne pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 7 avril 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., qui avait été désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société GIPM et qui est passé au service de la société GFC, cessionnaire des éléments d'actif en application d'un jugement du tribunal de commerce du 20 juin 1997, constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a affirmé que la société GFC ne pouvait se retrancher derrière l'autorité du jugement du tribunal d'instance de Saint-Amand rendu en dernier ressort, qui énonçait pourtant que la cession des actifs de la société GIPM à la société GFC ayant fait perdre à la première son autonomie juridique et ayant entraîné de ce fait la disparition des mandats représentatifs, M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de délégué syndical, tranchant ainsi la contestation relative à l'existence ou non d'un mandat représentatif ; qu'en refusant de prendre en compte cette décision pourtant revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ajoutant que la société pouvait d'autant moins se prévaloir de ce jugement que l'existence du trouble éventuel et de son caractère éventuellement illicite doit s'apprécier au jour de sa réalisation, c'est-à-dire, en l'espèce, au jour de la modification du contrat de travail et de sa rupture, dates qui étaient, en l'espèce, antérieures à la décision du juge d'instance, mais également à la requête l'ayant saisi ; qu'en statuant de la sorte alors que saisie de l'appel d'une ordonnance de référé la Cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et les mesures propres à le faire cesser, à la date à laquelle elle statue et non à celle de la décision attaquée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R. 519-31 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel, qui a relevé que la qualité de salarié protégé était discutée, pour admettre ensuite l'existence d'un trouble manifestement illicite, estimant que le salarié avait bien en l'occurrence la qualité de délégué syndical, a tranché une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'elle a par conséquent violé ensemble les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ;

4 / que seul le tribunal d'instance est compétent pour traiter des contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux mais également de l'ensemble des contestations relatives à la qualité de délégué syndical ; qu'en s'octroyant dès lors le droit de déterminer si en l'espèce M. X... pouvait se prévaloir de cette qualité et en concluant qu'il pouvait en réclamer le bénéfice, la cour d'appel a tranché une contestation qui ne relevait pas de sa compétence et a par conséquent manifestement méconnu les termes des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

5 / que la cour d'appel a relevé que la société avait considéré le salarié comme délégué syndical pendant plus de deux ans, en le convoquant à toutes les réunions du comité d'entreprise, en le faisant participer aux débats sans la moindre réserve, et en le reconnaissant comme interlocuteur pour la signature d'un accord de modulation en date du 11 juillet 1997 ; qu'elle en a conclu qu'à la date du licenciement, la qualité de délégué syndical n'était pas contestable ni contesté et que dès lors l'employeur aurait dû respecter la procédure de licenciement propre aux représentants du personnel ; qu'en procédant de la sorte, alors qu'il ne saurait être déduit de cette seule circonstance une reconnaissance implicite de la qualité de délégué syndical, interdisant par suite à l'employeur de contester la qualité de délégué syndical d'un salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que les règles relatives au statut protecteur s'apprécient à la date à laquelle le salarié bénéficie de la protection ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait conservé son mandat syndical après le transfert d'entreprise et que la société GFC l'avait d'ailleurs reconnu comme tel lors de la signature d'un accord de modulation du 11 juillet 1997, a pu décider que son licenciement intervenu le 30 septembre 1999 sans autorisation administrative préalable constituait un trouble manifestement illicite, peu important la décision du tribunal d'instance du 12 janvier 2000, postérieure aux faits litigieux, lequel n'est compétent qu'en cas de contestation de la désignation et non pour statuer sur le sort du mandat syndical en cas de transfert d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43531
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Date d'appréciation de la qualité - Transfert de l'entreprise.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), 07 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-43531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award