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06/11/2002 | FRANCE | N°00-41820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2002, 00-41820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 26 septembre 1995 en qualité d'esthéticienne par Mme Y... exploitant un institut de beauté ; qu'après une mise à pied conservatoire le 14 novembre 1997, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre lui reprochant d'avoir prodigué des soins g

ratuits sans l'autorisation de l'employeur et une perte de confiance en voulant dissimuler ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 26 septembre 1995 en qualité d'esthéticienne par Mme Y... exploitant un institut de beauté ; qu'après une mise à pied conservatoire le 14 novembre 1997, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre lui reprochant d'avoir prodigué des soins gratuits sans l'autorisation de l'employeur et une perte de confiance en voulant dissimuler ce soin ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce essentiellement que l'ensemble des éléments conduisent à considérer qu'à l'insu de son employeur et préméditant son geste, la salariée a fourni à sa mère des prestations gratuites d'esthétique et que l'incident qui est à l'origine du licenciement a entraîné une importante dégradation des relations de la salariée avec son unique collègue et son employeur, les parties étant d'ailleurs encore particulièrement tendues lors de leur audition plus de deux années après et que compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de la spécificité des fonctions exercées par cette salariée, il s'avérait impossible de maintenir le contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de dispenser, sans dissimulation, des soins non rémunérés à un membre de sa famille ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41820
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Soins familiaux donnés par un médecin salarié - Faute grave (non).


Références :

Code du travail L122-6 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2002, pourvoi n°00-41820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41820
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