AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen, par lequel la Société Nouvelle Saint-Roch, aux droits de la société Polyclinique Saint-Roch, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 juin 2000) de l'avoir condamnée à payer à la société civile professionnelle Doat-Mouliade-Raynaud la somme de 265 000 francs pour avoir violé une convention intervenue le 27 février 1990 entre ces sociétés, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de cette convention par la cour d'appel qui, tenue de l'interpréter en raison de l'ambiguïté de ses termes, n'a fait que rechercher la véritable intention des parties sans ajouter à la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Nouvelle Saint-Roch aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Nouvelle Saint-Roch à payer à la SCP Doat-Mouliade-Raynaud la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.