AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que c'est sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées au premier moyen en les écartant, et qui, s'agissant du second moyen, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 mai 2000), annulé la décision prise par l'association Aéro-club de la Basse-Moselle d'exclure M. X... et condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aéro-club de la Basse-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aéro-club de la Basse-Moselle à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.