AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Claude X... a assigné Mme Y... en restitution de sommes d'argent que celle-ci avait prélevées sur les comptes bancaires de son père Léon X... au vu d'une procuration ;
que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen,
1 / que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction des débats en relevant un moyen d'office ;
2 / qu'elle a dispensé le mandataire de rendre compte de l'utilisation des fonds prélevés ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait procédé à des retraits de fonds sur les comptes de Léon X... à l'aide de la procuration dont elle disposait, a relevé que Léon X... qui disposait de toutes ses facultés mentales à l'époque des prélèvements et qui était délaissé par son fils Claude, était assisté matériellement et moralement par Mme Y... qui subvenait totalement à ses besoins ; que c'est pour répondre à un moyen invoqué par une partie qu'elle a considéré que ne pouvait être exigée du mandataire la production de tous les justificatifs des dépenses engagées pour le compte du mandant ; qu'elle a également retenu qu'aucune dépense excessive n'avait été faite à l'insu de celui-ci ; qu'elle a ainsi considéré souverainement, sans encourir les griefs du moyen, que Mme Y... avait, au fur et à mesure de l'exécution du mandat, tacitement rendu compte à Léon X... de son exécution ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Claude X... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.