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06/11/2002 | FRANCE | N°00-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2002, 00-10180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte notarié du 22 février 1983 M. Jean X... a prêté à son frère Pierre la somme de 500 000 francs ; que n'ayant pu obtenir le remboursement de ce prêt M. Jean X... lui a fait délivrer le 25 mars 1997 un commandement aux fins de saisie vente tandis que celui-ci par acte du 16 avril 1997 l'a assigné à fin qu'il soit sursis à la procédure d'exécution ;

Attendu que Pierre X... fait grief à l'a

rrêt (Rouen, 27 octobre 1999) d'avoir validé le commandement à hauteur de la somme de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par acte notarié du 22 février 1983 M. Jean X... a prêté à son frère Pierre la somme de 500 000 francs ; que n'ayant pu obtenir le remboursement de ce prêt M. Jean X... lui a fait délivrer le 25 mars 1997 un commandement aux fins de saisie vente tandis que celui-ci par acte du 16 avril 1997 l'a assigné à fin qu'il soit sursis à la procédure d'exécution ;

Attendu que Pierre X... fait grief à l'arrêt (Rouen, 27 octobre 1999) d'avoir validé le commandement à hauteur de la somme de 240 000 francs en principal et celle de 21 874,52 francs au titre des intérêts échus de février 1994 à juin 1995, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;

2 / que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen faisant valoir qu'ils étaient convenus que Jean tiendrait la comptabilité des remboursements du prêt ;

Mais attendu que, par l'acte notarié du 22 février 1983, M. Jean X... avait apporté la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution à son frère ; que dès lors, il appartenait à ce dernier de justifier du remboursement de la somme prêtée ; que la cour d'appel, sans retenir que M. Jean X... s'était constitué un titre à lui même et sans être tenue de répondre à un simple argument, a considéré que Pierre X... se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale de son paiement et a fixé souverainement, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de la créance restant due par lui à M. Jean X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer à M. Jean X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10180
Date de la décision : 06/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2002, pourvoi n°00-10180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10180
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