AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte notarié du 22 février 1983 M. Jean X... a prêté à son frère Pierre la somme de 500 000 francs ; que n'ayant pu obtenir le remboursement de ce prêt M. Jean X... lui a fait délivrer le 25 mars 1997 un commandement aux fins de saisie vente tandis que celui-ci par acte du 16 avril 1997 l'a assigné à fin qu'il soit sursis à la procédure d'exécution ;
Attendu que Pierre X... fait grief à l'arrêt (Rouen, 27 octobre 1999) d'avoir validé le commandement à hauteur de la somme de 240 000 francs en principal et celle de 21 874,52 francs au titre des intérêts échus de février 1994 à juin 1995, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;
2 / que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen faisant valoir qu'ils étaient convenus que Jean tiendrait la comptabilité des remboursements du prêt ;
Mais attendu que, par l'acte notarié du 22 février 1983, M. Jean X... avait apporté la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution à son frère ; que dès lors, il appartenait à ce dernier de justifier du remboursement de la somme prêtée ; que la cour d'appel, sans retenir que M. Jean X... s'était constitué un titre à lui même et sans être tenue de répondre à un simple argument, a considéré que Pierre X... se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale de son paiement et a fixé souverainement, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de la créance restant due par lui à M. Jean X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer à M. Jean X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.