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05/11/2002 | FRANCE | N°99-20561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 99-20561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la SCP Brouard-Daude, liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 novembre 1992, la société Locafrance équipement, actuellement dénommée GE capital équipement finance, (le bailleur) a donné en crédit-bail à M. X... un photocopieur et un micro-ordinateur fournis par M. Y... ; que M. X... ayant cessé de payer les loyers à co

mpter du mois de novembre 1994, le bailleur, après mise en demeure, l'a assigné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la SCP Brouard-Daude, liquidateur de M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 novembre 1992, la société Locafrance équipement, actuellement dénommée GE capital équipement finance, (le bailleur) a donné en crédit-bail à M. X... un photocopieur et un micro-ordinateur fournis par M. Y... ; que M. X... ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de novembre 1994, le bailleur, après mise en demeure, l'a assigné à l'effet de voir constater la résiliation du contrat et d'obtenir paiement des sommes contractuellement dues ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement, notamment en ce qu'il avait assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux conventionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre des clauses pénales avec intérêts au taux légal majorés de deux points, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 dispose que "en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision", le juge de l'exécution pouvait, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ; qu'en majorant le taux de l'intérêt légal de deux points à compter du 15 décembre 1994, date de la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le cumul du paiement d'une indemnité de résiliation, d'une pénalité égale à 10 % et d'intérêts de retard "au taux quasi usuraire de 18 % l'an", présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas méconnu les dispositions du texte visé au moyen, inapplicable en l'espèce, mais a modéré la peine qui avait été convenue, conformément aux dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le montant des loyers arriérés serait augmenté, non des intérêts conventionnels comme l'avaient décidé les premiers juges, mais des intérêts au taux légal majorés de deux points, a confirmé le jugement en ses dipositions non contraires au présent arrêt, l'a réformé pour le surplus et s'est prononcé sur le montant des seules pénalités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant confirmé le jugement ayant condamné M. X... au paiement des loyers arriérés avec intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GE capital équipement finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société GE capital équipement finance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20561
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°99-20561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20561
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