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05/11/2002 | FRANCE | N°00-16804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 00-16804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la société la Someth que sur le pourvoi principal formé par la société Cat Psycho ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000), que la société Sorevie Gam, exerçant son activité sous l'enseigne Centre cardio vasculaire de Vauvenargues (le Centre), et titulaire d'un bail commercial consenti par la société Cat Psycho, a conclu le 4 octobre 1989 avec la société Someth Genese, aux

droits de laquelle se trouve la société Cofathec Service (société Someth), un cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la société la Someth que sur le pourvoi principal formé par la société Cat Psycho ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000), que la société Sorevie Gam, exerçant son activité sous l'enseigne Centre cardio vasculaire de Vauvenargues (le Centre), et titulaire d'un bail commercial consenti par la société Cat Psycho, a conclu le 4 octobre 1989 avec la société Someth Genese, aux droits de laquelle se trouve la société Cofathec Service (société Someth), un contrat de réalisation et d'entretien d'une installation de chauffage, aux termes duquel cette société consentait pour le financement des travaux un prêt sur six ans ; qu'après résiliation du bail commercial, la société Cat Psycho par lettre du 12 mars 1993, a informé le Centre de ce qu'elle s'engageait à garder l'installation de chauffage et à "prendre le relais du leasing en cours" ; que les échéances du prêt n'ayant plus été réglées, la société Someth a assigné le Centre et la société Cat Psycho en paiement des sommes contractuellement dues ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cat Psycho fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Someth, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en affirmant que le 23 novembre 1993 elle transmettait l'avenant au propriétaire Cat Psycho, la cour d'appel a dénaturé cette lettre adressée à Mme X..., laquelle est la représentante du nouveau locataire, la société Groupe Atlantique international X... et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la novation par changement de débiteur suppose l'acceptation pour un nouveau débiteur du transfert à sa charge de l'obligation laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté à l'égard du créancier ; qu'ainsi en déduisant la novation d'une lettre adressée par Cat Psycho à son ancien locataire et d'une lettre adressée par le créancier au nouveau locataire, la cour d'appel a violé les articles 1271, 2 , 1274 et 1275 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au termes d'une lettre du 13 mars 1993, adressée au Centre, la société Cat Psycho s'était engagée à reprendre le contrat de financement après résiliation du bail et départ du locataire ; qu'il résulte de l'arrêt et des productions, que la société Someth a adressé au Centre, le 22 novembre 1994, une attestation aux termes de laquelle elle certifiait que les obligations contractuelles concernant le financement des travaux avaient été transférées à la société Cat Psycho et que les mensualités de remboursement prévues au contrat n'étaient plus exigibles du Centre mais de la société Cat Psycho ;

qu'ayant déduit de ces constatations que la société Someth avait manifesté "un accord dépourvu d'ambiguïté de consentir au changement de débiteur", c'est souverainement que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche, a considéré que les parties étaient d'accord sur la novation et ses conditions ; que le moyen, irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel formé par la société Someth, pris en ses deux branches :

Mais attendu que par suite du rejet du pourvoi de la société Cat Psycho, le pourvoi éventuel de la société Someth est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;

Condamne les sociétés Cat Psycho et Cofathec Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cat Psycho à payer la somme de 1800 euros, d'une part, à la société Cofathec Service, venant aux droits de la société Someth, d'autre part, à la société Sorevie Gam ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16804
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section C), 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°00-16804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16804
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