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05/11/2002 | FRANCE | N°00-13538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 00-13538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 janvier 2000), que la Caisse de Crédit mutuel de Rombas, aux droits de laquelle est le Crédit mutuel de Clouange, a demandé à M. X... paiement du solde débiteur des deux comptes courants ouverts à son nom ; que M. X... a contesté les prétentions de la banque en soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité en lui adressant un carnet de chèques, pa

r pli ordinaire, à une adresse qu'elle savait n'être plus la sienne ;

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 janvier 2000), que la Caisse de Crédit mutuel de Rombas, aux droits de laquelle est le Crédit mutuel de Clouange, a demandé à M. X... paiement du solde débiteur des deux comptes courants ouverts à son nom ; que M. X... a contesté les prétentions de la banque en soutenant qu'elle avait engagé sa responsabilité en lui adressant un carnet de chèques, par pli ordinaire, à une adresse qu'elle savait n'être plus la sienne ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Clouange la somme de 25 864,58 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1 / que les banques, qui adressent à leurs clients les carnets de chèques par voie postale, ont l'obligation d'effectuer leur envoi par pli recommandé, les carnets de chèques ne devant être remis qu'à leurs seuls bénéficiaires ; qu'en l'espèce, il est constant que son carnet de chèques a été envoyé, alors qu'il était en instance de divorce, au domicile où résidait seule son épouse par simple pli postal non recommandé ;

qu'en considérant que la banque n'avait pas commis de faute en permettant à son épouse de recevoir et d'utiliser son carnet de chèques, alors que l'envoi recommandé s'imposait, la cour d'appel a violé l'article 65-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

2 / que dans ses conclusions d'appel il faisait valoir que, faute d'un retrait en personne du carnet de chèques, la banque avait l'obligation d'envoyer le chéquier litigieux par envoi recommandé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge a l'obligation de vérifier l'écrit si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ; que le juge doit alors indiquer les éléments de comparaison sur lesquels il s'est fondé, de même qu'il doit s'expliquer sur les conclusions qu'il tire de cette comparaison ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'examen des chèques produits aux débats ne confirmaient pas ses allégations, relatives à l'imitation de sa signature ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans indiquer les éléments de comparaison sur lesquels elle se fondait et sans s'expliquer sur les conclusions qui s'en évinçaient, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que son épouse aurait indûment utilisé des formules de chéquiers, l'examen des chèques produits aux débats ne confirmant pas ses allégations selon lesquelles les signatures apposées sur lesdits chèques seraient grossières et non conformes à la sienne ; qu'ayant ainsi trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants pour lui permettre, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, d'écarter l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit mutuel de Rombas la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13538
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e Chambre civile), 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°00-13538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13538
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