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05/11/2002 | FRANCE | N°00-13479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 00-13479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1999), que pour compenser le coût d'une ouverture de crédit que leur avait consentie le Crédit foncier de France au taux de 9,75 %, M. et Mme X... ont acquis en janvier et février 1993 auprès de cet établissement, au moyen des fonds qu'ils n'utilisaient pas, des Bons des Institutions Financières Spéciales (Bons BIFS) qu'ils ont ref

usé de renouveler à leur échéance en raison d'une baisse de leur taux d'inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1999), que pour compenser le coût d'une ouverture de crédit que leur avait consentie le Crédit foncier de France au taux de 9,75 %, M. et Mme X... ont acquis en janvier et février 1993 auprès de cet établissement, au moyen des fonds qu'ils n'utilisaient pas, des Bons des Institutions Financières Spéciales (Bons BIFS) qu'ils ont refusé de renouveler à leur échéance en raison d'une baisse de leur taux d'intérêt initialement fixé à 12,50 % puis à 11,05 % ; que le 27 mai 1993, les fonds ont alors été employés pour l'achat de 95 parts de SICAV "Foncier Première" ; que reprochant au Crédit foncier de France d'avoir réalisé, sans leur accord, ce placement qui s'était avéré dépourvu de toute rentabilité et d'avoir manqué à leur égard à ses obligations d'information et de conseil, les époux X... l'ont fait assigner en responsabilité ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ; qu'en admettant qu'ils avaient donné leur accord pour l'acquisition de SICAV "Foncier Première", sans relever aucun élément établissant que le Crédit foncier de France leur avait spécifié qu'ils achetaient des SICAV et qu'ils avaient ainsi donné leur consentement pour l'achat de ces titres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que le banquier est tenu à une obligation d'information ;

qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en retenant qu'ils auraient dû s'informer sur la nature exacte des titres qu'ils achetaient s'ils ignoraient réellement celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

3 / que le banquier est tenu à une obligation de conseil ;

qu'en écartant tout manquement du Crédit foncier de France à son obligation de conseil, après avoir admis qu'ils avaient consenti à l'acquisition de SICAV, au motif qu'ils connaissaient parfaitement ce type de placement, sans sexpliquer en toute hypothèse sur la circonstance qu'ayant jusqu'alors toujours subordonné leurs placements à l'aide des fonds provenant de leur ouverture de crédit hypothécaire à l'inexistence d'un risque quelconque, ils devaient à tout le moins être avertis par le Crédit foncier de France du caractère aléatoire de la rentabilité des SICAV "Foncier Première", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'en tout état de cause en admettant que le Crédit foncier de France n'avait pas manqué à son obligation de conseil en les incitant à placer une somme de 1 400 000 francs, empruntée au taux de 9,75 %, sur des titres, qui, deux mois après leur souscription, avaient un rendement de 4,61 %, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'après avoir adressé au Crédit foncier de France tous les documents nécessaires à l'ouverture du compte de titres où devaient être déposés les titres "Foncier Première" acquis par débit de l'ouverture de crédit, Mme X... avait reçu, sans réagir, en juillet 1993 un relevé de ce compte faisant apparaître, à la date du 27 mai 1993, au crédit, un virement de 1 400 018,07 francs, et au débit la même somme avec la référence "souscription 93 SMEC 0003" laquelle correspondait au numéro figurant sur l'avis de souscription des SICAV et que les époux X... avaient poursuivi leurs relations avec le Crédit foncier de France sans protester jusqu'à la fin de l'année 1993 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... avaient admis l'existence et l'exécution de l'ordre devenu ensuite litigieux et a justifié sa décision du chef du grief de la première branche ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, n'a pas dit que Mme X... aurait eu le devoir de s'informer mais seulement que si elle avait eu un doute sur la nature de l'opération figurant sur son relevé de compte du mois de juillet 1993, elle n'aurait pas manqué de demander aussitôt des éclaircissements au Crédit foncier de France ; qu'en sa deuxième branche, le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, qui ne dit pas non plus que le Crédit foncier de France avait incité les époux X... à souscrire les titres litigieux, relève encore, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme X... avait été préalablement titulaire d'un compte de titres conséquent et que le couple, qui avait acquis précédemment des SICAV, avait démontré, notamment en choisissant d'effectuer un placement en "Bons BIFS" à la technique financière subtile, qu'il n'ignorait pas les mécanismes boursiers ; qu'il ajoute que le placement en SICAV "Foncier Première", dont le rendement était de l'ordre de 12 % à l'époque de leur acquisition, avait été conforme à la volonté des époux X... de profiter de la marge bénéficiaire correspondant à la différence entre le taux des investissements pratiqués à l'aide des fonds provenant de l'ouverture de crédit et celui réclamé lors de l'utilisation de celle-ci et que ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 1993 que le rendement avait baissé ; qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond ont pu en déduire, qu'en sa qualité d'établissement simple dépositaire de titres, le Crédit foncier de France n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de clients suffisamment avertis des aléas d'une opération simple, dépourvue de risques particuliers et qu'ils avaient déjà pratiquée ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer la somme de 1 800 euros au Crédit foncier de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13479
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Relevé - Réception par le titulaire - Absence de protestation ou de demande d'éclaircissement.

BANQUE - Responsabilité - DépCBt - Valeurs mobilières - Dépréciation - Devoir d'information à l'égard d'un client averti (non).


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°00-13479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13479
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