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05/11/2002 | FRANCE | N°00-11882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 00-11882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° R 00-11.882 et Q 00-12.433 ;

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance aux lieu et place de la CRCAM de l'Yonne ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 11 janvier 1993, la société en nom collectif (SNC) Griselle III, que venaient de constituer M. X..., M. Y..., Mme Z... et Mme A... (les consorts X...), a acquis de la so

ciété George V immobilier international (GII), aux droits de laquelle se trouve ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joignant les pourvois n° R 00-11.882 et Q 00-12.433 ;

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance aux lieu et place de la CRCAM de l'Yonne ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 11 janvier 1993, la société en nom collectif (SNC) Griselle III, que venaient de constituer M. X..., M. Y..., Mme Z... et Mme A... (les consorts X...), a acquis de la société George V immobilier international (GII), aux droits de laquelle se trouve la Société d'études et de promotion immobilières (SEPI), un ensemble immobilier en Guadeloupe avec le concours financier du Comptoir des entrepreneurs (CDE), aux droits duquel se trouve la société Entenial ; que, le même jour, la société GII a consenti aux consorts X... une promesse de rachat de la totalité des parts sociales de la SNC Griselle III, selon des modalités et conditions qui étaient précisées, et s'est obligée à mettre à la disposition de cette SNC les fonds nécessaires au remboursement de sa dette d'emprunt envers le CDE cependant que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, s'engageait, dans un acte intitulé "acte de cautionnement" à se substituer "à première demande du bénéficiaire" au promettant dans l'exécution de ses obligations ; que les consorts X... ayant levé l'option les 15 et 16 décembre 1997 mais n'ayant pas obtenu de la SEPI qu'elle signe l'acte de cession dont, selon celle-ci, les conditions relatives à la valorisation du passif et des éléments d'actif de la SNC n'auraient pas été réalisées, ils ont fait assigner la SEPI et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne pour les entendre condamner à exécuter leurs engagements respectifs ; que le CDE est intervenu volontairement à l'instance d'appel en demandant que les condamnations éventuelles soient prononcées à son profit ; que la cour d'appel a dit que la promesse d'achat avait été valablement levée les 15 et 16 décembre 1997, que la vente des parts

sociales de la SNC Griselle III avait été parfaite au 31 décembre suivant, et, après avoir qualifié l'engagement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne d'engagement à première demande, a condamné la SEPI in solidum avec la Caisse garante à en payer le prix, ainsi qu'à régler entre les mains du CDE les sommes restant dues à celui-ci ;

Sur les premiers moyens des pourvois, qui sont formulés en termes identiques, pris en leurs deuxièmes branches et réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne à payer, avec la SEPI, les sommes réclamées par les consorts X... et le CDE, l'arrêt retient qu'en dépit de sa dénomination, l'acte intitulé "acte de cautionnement" ne s'analyse pas en un engagement de caution, mais en une garantie à première demande, autonome en conséquence de la convention principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne s'engageait à se substituer à la société George V immobilier international dans l'exécution de ses engagements à l'égard des associés de la SNC Griselle III, notamment à racheter les parts de la SNC pour lesquelles l'option de vente aurait été levée, aux mêmes conditions de prix et selon les mêmes modalités que celles figurant dans la convention souscrite entre les intéressés, ainsi qu'à mettre à disposition de la SNC les fonds nécessaires au remboursement de sa dette à l'égard du CDE, ce dont il résultait qu'en dépit de la mention de paiement à première demande, l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois, qui sont formulés en termes identiques, pris en leurs deuxièmes branches et réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la levée de la promesse d'achat était valablement intervenue les 15 et 16 décembre 1997 et que la vente des parts sociales de la SNC Griselle III avait été parfaite au 31 décembre 1997, l'arrêt retient que la convention du 11 janvier 1993 ne prévoit pas l'impossibilité de la levée de l'option même en cas de dépassement de la somme de 3 900 000 francs pour le passif, de sorte que la discussion relative au montant de ce passif était inopérante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de la cession était subordonnée à la condition "essentielle et déterminante" que le montant du passif de la SNC à la date du 31 décembre 1997 ne soit pas supérieur à la somme de 3 900 000 francs ou que, dans l'hypothèse inverse, les bénéficiaires de la promesse aient avancé à la SNC, préalablement à cette cession, les sommes nécessaires au paiement de tout passif supérieur à cette somme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois, qui sont formulés en termes identiques, pris en leurs quatrièmes branches et réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider comme elle a fait, la cour d'appel a encore retenu que le promettant bénéficiant, aux termes de la convention du 11 janvier 1993, de la garantie du bénéficiaire pour toute diminution d'actif et tout excédent de passif ayant une cause antérieure à la cession, la discussion relative au montant de la valeur nette comptable des éléments d'actif amortissables figurant au bilan arrêté au 31 décembre 1997 était sans intérêt au regard de la régularité ou de la validité de la cession litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de la cession était subordonnée à la condition "essentielle et déterminante" que la valeur nette des éléments d'actif amortissables figurant au bilan arrêté au 31 décembre 1997 ne soit pas inférieure à 2 950 000 francs et que cette condition était indépendante de la garantie d'actif et de passif accordée au promettant pour compenser le préjudice pouvant naître éventuellement d'une aggravation du passif ou d'une baisse des actifs non révélées lors de la vente mais ayant son origine antérieure à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur les troisièmes moyens des pourvois, qui sont formulés dans les mêmes termes, pris en leurs premières branches et réunis :

Vu les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, l'intervenant n'étant pas recevable à soumettre aux juges d'appel un litige nouveau ou à demander des condamnations n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;

Attendu que pour accueillir l'intervention volontaire du CDE, l'arrêt retient que celle-ci est justifiée par l'évolution du litige ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la recevabilité de l'intervention volontaire et principale du CDE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Et sur les troisièmes moyens des pourvois, qui sont formulés dans les mêmes termes, pris en leurs deuxièmes branches et réunis :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient enfin que le CDE n'est pas un tiers par rapport aux conventions litigieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CDE n'était pas partie aux conventions souscrites le 11 janvier 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y..., Mmes B..., A... et le Comptoir des entrepreneurs (CDE), aux droits duquel vient la société Entenial, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11882
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Intervention - Recevabilité - Conditions d'une intervention en appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 329 et 554

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°00-11882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11882
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