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05/11/2002 | FRANCE | N°00-11783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 00-11783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., nommé mandataire liquidateur de M. Régis Y... en remplacement de Mme Z..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), qu'en 1993 et 1996, La Poste a consenti aux époux Y... plusieurs prêts épargne-logement ou complémentaires à ceux-ci, sur des fonds de la Caisse nationale d'épargne ; que M. Y... ayant été mis en redress

ement puis en liquidat ion judiciaires avec Mme Z... comme liquidateur, et la créance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., nommé mandataire liquidateur de M. Régis Y... en remplacement de Mme Z..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), qu'en 1993 et 1996, La Poste a consenti aux époux Y... plusieurs prêts épargne-logement ou complémentaires à ceux-ci, sur des fonds de la Caisse nationale d'épargne ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis en liquidat ion judiciaires avec Mme Z... comme liquidateur, et la créance née de ces prêts ayant été déclarée hors délai, la Caisse des dépôts et consignations, dont la demande en relevé de forclusion avait été rejetée par le juge commissaire, a, en "sa qualité de gestionnaire du fonds d'épargne-logement de la Caisse nationale d'épargne de La Poste conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention souscrite avec La Poste, le 11 mai 1992", interjeté appel de cette décision ; que Mme Z... a conclu à l'irrecevabilité de cet appel par application de l'adage "nul ne plaide par procureur" ; qu'après avoir notamment relevé que la Caisse des dépôts et consignations ne justifiait pas avoir reçu mandat de la Caisse nationale d'épargne de la Poste qui n'avait pas été partie à la convention du 11 mai 1992, la cour d'appel a accueilli la fin de non recevoir et déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la Caisse nationale d'épargne de la Poste est un fonds, dépourvu de la personnalité juridique dont elle-même assure la gestion financière et notamment le recouvrement contentieux des prêts agissant pour le compte de l'Etat ; qu'en décidant dès lors qu'elle n'avait pas qualité pour engager une procédure en relevé de forclusion pour les recouvrements de prêts octroyés sur le fonds de la Caisse nationale d'épargne, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 90-5568 du 2 juillet 1990, 19 du Code des Caisses d'épargne, ensemble les articles 117 et 416 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que son représentant légal, personne morale habilitée à gérer le contentieux du recouvrement des prêts octroyés sur le fonds de la Caisse nationale d'épargne de la Poste dispose de plein droit du pouvoir d'exercer une action en justice dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, sans être tenu de justifier d'un mandat à cet effet ; qu'en la déclarant, alors qu'elle était représentée par son directeur général, irrecevable à agir pour la procédure de recouvrement de prêt octroyé sur le fonds de la Caisse nationale d'épargne, au motif qu'elle ne justifierait pas d'un mandat à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et 416 du même Code par fausse application ;

3 ) que la convention conclue le 11 mai 1992 entre elle-même et La Poste lui attribue le pouvoir de mise en oeuvre des procédures contentieuses pour recouvrer le fonds de la Caisse nationale d'épargne ; qu'en énonçant dès lors qu'elle ne justifiait pas du pouvoir d'agir en recouvrement des fonds de la Caisse nationale d'épargne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que la Caisse nationale d'épargne ne pourrait être tiers par rapport à la convention qu'elle-même avait conclue avec La Poste que si elle était dotée d'une personnalité morale distincte de celle de La Poste ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait agir "au nom" de la Caisse nationale d'épargne de la Poste en vertu de la convention du 11 mai 1992 conclue entre elle et La Poste au motif que la Caisse nationale d'épargne de La Poste ne serait pas partie à la dite convention, sans rechercher si elle possédait une personnalité morale distincte de celle de La Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts litigieux avaient été consentis par La Poste et que la Caisse des dépôts et consignations avait interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire en déclarant agir "en qualité de gestionnaire du fonds d'épargne-logement de la Caisse nationale d'épargne de la Poste conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention passée le 11 mai 1992 avec La Poste" ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que la Caisse des dépôts et consignations demandait, en son nom propre, au lieu et place de La Poste qui n'était pas partie à la procédure, à être relevée de la forclusion encourue pour le défaut de déclaration d'une créance dont elle assurait seulement la gestion et le recouvrement contentieux, sans en être personnellement titulaire, au mépris de l'adage "nul ne plaide par procureur", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante évoquée par la quatrième branche du moyen, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, exactement décidé que la Caisse des dépôts et consignations n'avait pas qualité pour agir et que l'appel était irrecevable ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première et quatrième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11783
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Personne ayant procuration mais non partie en première instance - "Nul ne plaide par procuration" - Application.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 30 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), 10 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°00-11783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11783
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