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05/11/2002 | FRANCE | N°00-10929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2002, 00-10929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 1995 la société Comex BTP a cédé à la société Banque Polska Kasa Opieki, dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-3 et suivants du Code de commerce, une créance qu'elle détenait sur la SNC du ... ; que, le 9 février 1995, cette cession a été notifiée à la société débitrice qui ne l'a pas acceptée ; que n'ayant pas obt

enu son paiement, la banque cessionnaire a saisi le tribunal de commerce qui a accue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er février 1995 la société Comex BTP a cédé à la société Banque Polska Kasa Opieki, dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-3 et suivants du Code de commerce, une créance qu'elle détenait sur la SNC du ... ; que, le 9 février 1995, cette cession a été notifiée à la société débitrice qui ne l'a pas acceptée ; que n'ayant pas obtenu son paiement, la banque cessionnaire a saisi le tribunal de commerce qui a accueilli sa demande par un jugement réputé contradictoire dont la SNC du ... a interjeté appel par déclaration du 17 juin 1997, quatre mois après avoir reçu signification de la décision ; que la société Banque Polska Kasa Opieki a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable comme tardif, cependant que la SNC du ... se prévalait de la nullité de l'acte de signification ;

que ce magistrat ayant, par ordonnance du 15 décembre 1997, déclaré l'appel recevable, la société Banque Polska Kasa Opieki a demandé à la cour d'appel de confirmer la décision déférée tout en reprenant dans les motifs de ses écritures, la discussion relative à la régularité de la signification litigieuse ; que la société SNC du ... s'est par ailleurs opposée au paiement réclamé en faisant valoir qu'elle avait réglé sa dette au moyen d'une lettre de change à échéance du 30 avril 1995, qu'elle avait tirée sur elle-même le 31 janvier précédent ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998 du même Code ;

Attendu que pour décider qu'elle n'avait pas à trancher la question de la régularité de l'acte de signification du jugement déféré, la cour d'appel énonce que le débat est dépourvu d'intérêt dès lors que l'irrecevabilité de l'appel de la SNC du ... n'est pas à nouveau soulevée dans les conclusions de l'intimée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai d'un recours doit être, le cas échéant, relevée d'office par le juge dès lors que celui-ci a été mis à même de constater l'irrecevabilité et que dans les motifs des conclusions dont elle avait saisi la cour d'appel, la société Banque Polska Kasa Opieki discutait l'irrégularité prétendue de la signification du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 116, alinéa 4, devenu l'article L. 511-7 du Code de commerce et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la prétention de la société Banque Polska Kasa Opieki, l'arrêt retient que la lettre de change émise par la SNC du ... en paiement de la créance de la société Comex est antérieure à la notification de la cession faite par cette société à la Banque Polska Kasa Opieki, que la SNC du ... n'a pas fait connaître son acceptation à cette cession, qu'elle est donc recevable à opposer à la banque les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant, qu'elle ajoute que dès son émission, la lettre de change emporte transfert de la provision au profit du tireur, que l'effet litigieux du 31 janvier 1995 a été tiré sur le tireur lui-même, la SNC du ..., au bénéfice de la société Comex, qu'elle comporte toutes les mentions exigées par la loi, que l'engagement cambiaire ainsi contracté s'est d'ailleurs dénoué à l'échéance par le paiement de la banque domiciliataire de la somme de 1 577 850,20 francs et en déduit que la société Banque Polska Kasa Opieki ne peut en conséquence faire grief à la SNC du ... du règlement effectué directement par celle-ci entre les mains de sa créancière et lui réclamer à nouveau le paiement de la créance cédée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, peu important son acceptation de la lettre de change, la SNC du ... aurait pu opposer à la société Comex, alors porteur de cet effet, la notification qui lui avait été faite de la cession de créance de celle-ci et que, ne l'ayant pas fait, elle s'est exposée à payer deux fois cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société en nom collectif du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société en nom collectif du ... à payer à la société Bank Polska Kasa Opieki la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10929
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public.

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Inobservation du délai d'un recours - Irrecevabilité d'un appel due à la régularité de la signification.

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Absence d'opposition de sa part.


Références :

Code de commerce 116, al. 4 devenu L511-7
Code monétaire et financier L313-28
Décret 98-1231 du 28 décembre 1998
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5
Nouveau Code de procédure civile 125, 954 al. 1er (rédaction antérieure au décret du 28 décembre 1998)

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2002, pourvoi n°00-10929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10929
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