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31/10/2002 | FRANCE | N°01-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle en 1997 de la société Madec, devenue société Pyle métal, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une partie de la participation de l'employeur au régime complémentaire de retraite et de prévoyance du président-directeur général et la valeur de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de ce dirigeant d'un logement situé à Servan

ce (Haute-Saône) ; que la société a formé un recours dont elle a été déboutée par la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle en 1997 de la société Madec, devenue société Pyle métal, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une partie de la participation de l'employeur au régime complémentaire de retraite et de prévoyance du président-directeur général et la valeur de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de ce dirigeant d'un logement situé à Servance (Haute-Saône) ; que la société a formé un recours dont elle a été déboutée par la cour d'appel (Besançon, 30 janvier 2001) ;

Attendu que la société Pyle métal reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve par l'URSSAF d'un dépassement de la fraction des contributions de l'employeur exonérées de cotisation ne peut résulter de considérations d'ordre général qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que dès lors en se fondant sur la seule affirmation des inspecteurs de l'URSSAF selon laquelle les sommes figurant sur les bulletins de paie étaient différentes de celles portées sur d'autres documents, sans même en préciser la nature, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que ne constitue pas un avantage en nature la mise à disposition d'un logement à un dirigeant exclusivement lors de ses déplacements professionnels sur un site éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile ; qu'en l'espèce, la société Madec faisait valoir que son président, domicilié à titre personnel en région parisienne à proximité des bureaux administratifs du groupe qu'il dirigeait, n'avait l'utilisation du logement situé à Servance (Haute-Saône) que lors de ses déplacements professionnels pour rencontrer les principaux clients et fournisseurs ; que la société Madec ajoutait que ces déplacements étaient indispensables et que la mise à disposition du logement "représente un intérêt important pour la société par rapport au coût que représentaient des frais d'hôtel" ; qu'en se bornant à affirmer que la fourniture du logement et la prise en charge des frais y afférents constituaient pour le bénéficiaire un avantage en nature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire, et retenu que le contrôle a été diligenté régulièrement, la cour d'appel a relevé que la société n'a apporté aucun élément pour infirmer l'estimation du rapport de contrôle relative au montant de la participation de la société au financement de la retraite complémentaire et de prévoyance ; qu'elle en a exactement déduit que la base du redressement a été justement calculée par les agents de contrôle ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la fourniture de logement constituait non un remboursement de frais réels inhérents à la fonction, mais un avantage en nature entrant dans la base de calcul des cotisations ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pyle métal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pyle métal à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Dupuis, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20328
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Logement de fonction - Appréciation souveraine.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Agents de contrCBle - Foi due aux procès-verbaux.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L243-7 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2002, pourvoi n°01-20328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUPUIS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20328
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