AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3.1 du même Code les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé saisonnier de la société Carnaud Metalbox, a, bien qu'il en ait été averti, omis d'arrêter le fonctionnement du poste auquel il était affecté et procédé à son nettoyage à l'aide d'un chiffon enroulé autour de sa main ; que le chiffon ayant été entraîné dans la chaîne en mouvement, ses doigts ont été pris dans l'engrenage ; que les blessures subies ont nécessité l'amputation de l'index et du majeur ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Carnaud Metalbox n'établissait pas avoir dispensé à M. X... la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable aux motifs que l'accident résultait d'une faute grossière du salarié qui ne contestait pas qu'il savait qu'il ne devait pas intervenir sur une machine en mouvement ;
Attendu que de telles énonciations ne sont pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable établie par les dispositions susvisées ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Carnaud Metalbox et la CPAM de Laon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carnaud Metalbox ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.