AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R 441-11, R 441-12 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le dossier d'enquête constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie saisie d'une déclaration de maladie professionnelle, et à laquelle il appartient d'assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de son employeur, peut leur être communiqué à leur demande ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société Rhodia-Chimie, a souscrit le 7 août 1995 une déclaration de surdité professionnelle ; qu'après avoir formulé des réserves le 16 août 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie a procédé à une enquête puis a notifié le 21 mars 1996 à la société sa décision de prendre en charge l'affection au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que l'employeur a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt attaqué retient que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas communiqué à la société Rhodia-Chimie l'ensemble des éléments sur lesquels cette décision a été fondée, et notamment ceux susceptibles de lui faire grief, et qu'ainsi l'employeur n'a pas été mis en mesure de participer au recueil des éléments et de formuler d'éventuelles observations sur l'existence des conditions à remplir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société avait été avisée par la Caisse le 24 août 1995 de la déclaration de surdité profesionnelle, et lui avait indiqué le 13 septembre, en réponse à un questionnaire, que le salarié avait été exposé à des bruits lésionnels dont elle avait précisé la liste, de sorte que préalablement à la décision de prise en charge la société avait été mise en mesure de demander la communication du dossier constitué par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Rhodia chimie, Usine de Pont de Claix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia Chimie, Usine de Pont de Claix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Dupuis, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.