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31/10/2002 | FRANCE | N°01-20021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société Saunier-Duval Electricité, aux droits de laquelle est venue la société SDEL Dauphiné-Savoie, a procédé le 29 juillet 1995 à une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 22 juin 1995 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, affection

prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles ; que la Caisse primair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société Saunier-Duval Electricité, aux droits de laquelle est venue la société SDEL Dauphiné-Savoie, a procédé le 29 juillet 1995 à une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 22 juin 1995 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, affection prévue par le tableau 57 A des maladies professionnelles ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre professionnel, et a maintenu sa décision après avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; qu'après avoir ordonné par arrêt avant dire-roit du 7 février 2000 la transmission du dossier au comité régional des maladies professionnelles du Languedoc-Roussillon, afin que celui-ci dise si la pathologie a été directement causée par le travail habituel du salarié, la cour d'appel (Grenoble, 20 novembre 2000) a déclaré bien

fondé le recours de M. X... ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le principe constitutionnel du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile impliquent notamment que toute partie puisse être présente ou représentée lors de l'accomplissement des mesures d'instruction ordonnées par un tribunal ; qu'en considérant que le comité régional des maladies professionnelles de Languedoc-Roussillon avait régulièrement émis son avis et en fondant entièrement sa décision sur cet avis quand elle avait préalablement relevé que ni l'employeur, ni le salarié n'a été entendu par celui-ci - ce dont il résultait que les parties n'avaient pas pu présenter, devant ce comité et de façon contradictoire, leurs observations - la cour d'appel a violé le principe constitutionnel du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant, sur la base de cet unique avis, que la maladie du salarié avait été directement causée par son activité professionnelle, quand elle avait préalablement relevé, notamment dans le cadre de son arrêt avant dire-droit, qu'à compter de 1990, le salarié n'avait plus été exposé au risque de la maladie dont il demandait la prise en charge - ce dont il résultait que lorsque la maladie s'était déclarée en juin 1995, soit cinq ans plus tard, celle-ci ne pouvait pas avoir été directement causée par l'activité professionnelle habituelle du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles D 461-29 et D 461-30 du Code de la sécurité sociale que le Comité régional des maladies professionnelles chargé de dire si une maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime statue sur la base d'un dossier comprenant notamment une demande motivée de la victime, un rapport circonstancié de l'employeur et les conclusions des caisses compétentes, que ce dossier peut être communiqué à leur demande aux parties dans les conditions prévues par l'article R 441-13, et que le comité régional peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire ; qu'ayant retenu que le comité régional a statué après un examen exhaustif du dossier, et fait ressortir que l'employeur n'avait pas demandé la communication du dossier, la cour d'appel en a justement déduit que l'organisme avait régulièrement émis son avis ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et notamment des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la cour d'appel a décidé que la maladie déclarée le 29 juillet 1995 devait être prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la société SDEL Dauphiné Savoie, la société anonyme Saunier Duval électricité et la CPAM de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDEL Dauphiné Savoie à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Dupuis, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20021
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Imputabilité - Constitution et communication d'un dossier.


Références :

Code de la sécurité sociale D461-29 et D461-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 2000-02-07, 2000-11-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2002, pourvoi n°01-20021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUPUIS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20021
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