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31/10/2002 | FRANCE | N°01-20019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., praticien hospitalier à temps plein au Centre hospitalier de Saint-Dizier, a signé le 1er avril 1994 avec cet établissement public un contrat d'activité libérale conforme aux articles L 741-30 à L 741-35 du Code de la Santé Publique alors en vigueur (devenus les articles L 6154-1 à L 6154-7 du même Code) ; qu'en application de ce contrat, il s'est engagé à ne pas consacrer plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice de son activité libér

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., praticien hospitalier à temps plein au Centre hospitalier de Saint-Dizier, a signé le 1er avril 1994 avec cet établissement public un contrat d'activité libérale conforme aux articles L 741-30 à L 741-35 du Code de la Santé Publique alors en vigueur (devenus les articles L 6154-1 à L 6154-7 du même Code) ; qu'en application de ce contrat, il s'est engagé à ne pas consacrer plus du cinquième de son activité hebdomadaire à l'exercice de son activité libérale et à exercer celle-ci sous forme de consultations le mercredi de 13 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures ; qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1995 à 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie a estimé que le contrat n'avait pas été respecté ;

qu'elle a engagé contre le praticien une action tendant au remboursement de sommes qu'il avait perçues de ses patients et qu'elle avait remboursées à ces derniers ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 2000) l'a déboutée tant sur le fondement de la répétition de l'indu que sur celui de la responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations nées du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être exercée dès lors qu'une prestation en espèces a été acquittée en contrepartie d'une activité illicite ;

que l'action peut être exercée soit à l'encontre de la partie qui a reçu effectivement le paiement, soit à l'encontre de la partie qui a profité du paiement ; qu'ayant constaté au cas d'espèce que M. X... avait accompli des actes de façon illicite, en contravention avec les obligations découlant du contrat du 1er avril 1994 et des dispositions réglementaires et légales s'appliquant à son activité, les juges du fond ne pouvaient faire droit à son action et écarter l'action en répétition de l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie sans rechercher si, à supposer que le paiement n'ait pas été directement effectué par la Caisse entre les mains du praticien, celui-ci n'en avait pas personnellement bénéficié ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour défaut de base légale au regard des règles régissant la répétition de l'indu ainsi que des articles 1376 du Code civil et L. 6154-1 à L. 6154-4 du Code de la santé publique ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; que la cour d'appel a relevé que, conformément à la convention du 1er avril 1994, la Caisse a remboursé les patients directement ; qu'ayant retenu que M. X... n'avait reçu aucun paiement de la Caisse, et fait ressortir que les paiements litigieux n'avaient pas été reçus pour son compte, elle en a exactement déduit que la Caisse n'était pas fondée à agir en répétition de l'indu au sens des articles 1235 et 1376 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt est légalement justifié par la seule constatation suivant laquelle l'activité du praticien au titre de son activité libérale n'avait pas été supérieure à ce qu'elle aurait dû être tant en ce qui concerne les consultations que l'hospitalisation, de sorte que la Caisse ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CPAM de la Haute-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20019
Date de la décision : 31/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Répétition - Conditions.

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Activité du praticien exerçant à titre libéral.


Références :

Code civil 1235 et 1376
Code de la santé publique L741-30 à L741-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2002, pourvoi n°01-20019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20019
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