AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal formé par l'Office national de la chasse :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juin 2001, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Office national de la chasse, se désister du pourvoi formé par celui-ci contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 24 février 2000 au profit de l'URSSAF du Loir-et-Cher et de la DRASS du Centre ; qu'il y a lieu de constater ce désistement ;
Et sur le pourvoi incident formé par l'URSSAF du Loir-et-Cher, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Office national de la chasse de son désistement du pourvoi principal ;
Déclare non admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Loir-et-Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Dupuis, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente et un octobre deux mille deux.