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30/10/2002 | FRANCE | N°01-01219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2002, 01-01219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société civile immobilière Rieu Montagne (la SCI), qui avait donné à bail des locaux à usage commercial à la société Le Relais du Laouzas, l'a faite assigner pour obtenir paiement d'un arriéré de loyer a

près lui avoir délivré un commandement visant la clause résolutoire demeuré sans effet ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société civile immobilière Rieu Montagne (la SCI), qui avait donné à bail des locaux à usage commercial à la société Le Relais du Laouzas, l'a faite assigner pour obtenir paiement d'un arriéré de loyer après lui avoir délivré un commandement visant la clause résolutoire demeuré sans effet ;

Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de la SCI, l'arrêt retient que la société Le Relais du Laouzas a acquis, par acte du 23 février 1993, le fonds du commerce des époux X... avec le droit au bail et que la SCI est intervenue à cet acte en sa qualité de bailleur, que cette dernière et la société Le Relais du Laouzas ont nové le droit au bail ainsi transmis en concluant, le même jour, un nouveau bail par acte séparé, que la résolution de la vente du fonds de commerce prononcée par un jugement du 29 janvier 1996 devenu irrévocable, a eu nécessairement pour effet d'entraîner, dès cette date, la résiliation du bail commercial, ce dernier contrat créé par la novation expresse des parties n'ayant plus de cause, qu'il en résulte que, pour la période antérieure au 29 janvier 1996, la société Le Relais du Laouzas est redevable du montant des loyers non réglés à leurs échéances et, pour la période postérieure et jusqu'à son expulsion des lieux intervenue le 2 février 1998, d'une indemnité d'occupation conventionnellement fixée par les parties au bail à 130 francs par jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail n'avait plus de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Relais du Laouzas à payer à la SCI Rieu Montagne la somme de 115 474,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Le Relais du Laouzas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Relais du Laouzas à payer à la SCI Rieu Montagne la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01219
Date de la décision : 30/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Indemnité d'occupation - Indemnité stipulée au bail - Annulation - Effet .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Annulation rétroactive du contrat - Portée - Disparition de la cause d'un contrat dépendant - Annulation

Une cour d'appel qui a relevé qu'un bail n'avait plus de cause ne peut pas condamner le preneur demeuré dans les lieux à l'indemnité d'occupation conventionnellement fixée par les parties.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2002, pourvoi n°01-01219, Bull. civ. 2002 III N° 211 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 211 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01219
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