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29/10/2002 | FRANCE | N°99-17187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 99-17187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société carrosserie X... a contracté en 1990 auprès de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), trois emprunts pour la garantie desquels le gérant, Paul X..., a adhéré à la convention d'assurance groupe existant entre la Banque et la compagnie d'assurance Générali, garantissant à la banque le règlement du solde du prêt en cas de décès ; que Paul X... avait rempli et signé un

bulletin individuel comportant déclaration de bonne santé et reconnaissance de réc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société carrosserie X... a contracté en 1990 auprès de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (BPDAS), trois emprunts pour la garantie desquels le gérant, Paul X..., a adhéré à la convention d'assurance groupe existant entre la Banque et la compagnie d'assurance Générali, garantissant à la banque le règlement du solde du prêt en cas de décès ; que Paul X... avait rempli et signé un bulletin individuel comportant déclaration de bonne santé et reconnaissance de réception d'une notice d'information sur l'assurance, aucun examen médical n'étant sollicité ;

qu'il est décédé le 16 septembre 1993 ; qu'à la demande de la BPDAS, le médecin de famille a rempli un formulaire de déclaration de sinistre ; que les héritiers n'ayant pas satisfait aux demandes de renseignement sur les causes de décès, la compagnie Générali leur a opposé un refus de prise en charge ; que la société carrosserie X... et les héritiers de Paul X... ont assigné la BPDAS et la société Générali France, la première en remboursement des échéances selon eux indûment prélevées, la seconde en vue de garantir les échéances des trois prêts ;

Attendu que la société carrosserie X... et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes contre la compagnie Générali alors, selon le premier moyen :

1 / qu'est illicite comme contraire à l'obligation au secret médical la clause du contrat d'assurance prévoyant la remise d'un certificat médical concernant l'assuré en cas de décès de celui-ci et qu'en retenant que l'assureur était fondé, pour refuser sa garantie, à opposer le défaut de communication d'un tel certificat, la cour d'appel a violé les articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale ;

2 / qu'est illicite comme contraire à l'obligation au secret médical, la clause du contrat d'assurance prévoyant la remise d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie ayant entraîné le décès et qu'en décidant que l'assureur était fondé à réclamer un tel certificat, la cour d'appel a violé les articles 378 du Code pénal et 11 du Code de déontologie médicale ;

Attendu qu'ayant constaté que l'assureur avait subordonné sa garantie à la production d'un certificat médical indiquant "si possible" la nature de la maladie ayant entraîné le décès et que l'assuré avait, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant, renoncé lui-même et par avance au secret médical, la cour d'appel en a exactement déduit que ses ayants droit faisaient échec à l'exécution du contrat en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l'exercice des droits qu'ils revendiquaient et, notamment, pour établir leur allégation d'un décès en dehors d'une maladie par l'avis du seul professionnel qualifié, qu'est le médecin ; que la cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société carrosserie X... et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société carrosserie X... et les consorts X... à payer à la compagnie Générali la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17187
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Clause - Clause subordonnant la garantie à la production d'un certificat médical - Acceptation - Effet .

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Renonciation - Bénéficiaire d'une assurance de personnes - Effet

Ayant constaté que l'assureur avait subordonné sa garantie à la production d'un certificat médical indiquant " si possible " la nature de la maladie ayant entraîné le décès et que l'assuré avait, en acceptant la divulgation de certains éléments le concernant renoncé lui-même et par avance au secret médical, une cour d'appel en a exactement déduit que ses ayants droits faisaient échec à l'exécution du contrat en refusant de communiquer les éléments nécessaires à l'exercice des droits qu'ils revendiquaient et notamment pour établir leur allégation d'un décès en dehors d'une maladie par l'avis du seul professionnel qualifié qu'est le médecin.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°99-17187, Bull. civ. 2002 I N° 244 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 244 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17187
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