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29/10/2002 | FRANCE | N°99-12200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 99-12200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Pluri-Publi a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Antverpia, dont le courtier est la société Hestia Assurances, afin de faire bénéficier ses adhérents d'une garantie loyers impayés ; que l'un des propriétaires adhérents, M. X..., auquel se sont joints d'autres copropriétaires, s'étant trouvés dans une situation similaire, s'est vu refuser par la compagnie Antverpia la prise en charge d'un sinistre au motif que le dos

sier relatif à la solvabilité du locataire était incomplet : qu'il a fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Pluri-Publi a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Antverpia, dont le courtier est la société Hestia Assurances, afin de faire bénéficier ses adhérents d'une garantie loyers impayés ; que l'un des propriétaires adhérents, M. X..., auquel se sont joints d'autres copropriétaires, s'étant trouvés dans une situation similaire, s'est vu refuser par la compagnie Antverpia la prise en charge d'un sinistre au motif que le dossier relatif à la solvabilité du locataire était incomplet : qu'il a fait assigner cette compagnie, la société Hestia et la société Pluri-Publi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1998) a rejeté les demandes des parties tendant à voir déclarer nulle la clause de l'article 13 des conditions spéciales du contrat d'assurance de groupe n° 106 organisant un contrôle a posteriori par l'assureur la société Assurances du Sud des dossiers des locataires établis par la société Pluri-Publi et a dit que la garantie de l'assureur n'était pas due ; que la société Hestia n'avait commis aucune faute et que la société Pluri-Publi était responsable du dommage subi par M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu, d'abord, que les juges du fond ont exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la cause du versement des primes par l'assuré était l'engagement de l'assureur de prendre en charge les risques sur la foi d'un bulletin d'adhésion transmis à la société Pluri Publi à laquelle incombait la charge d'apprécier si le risque pouvait être assuré ; qu'ayant ensuite relevé que le fait que l'assureur se fût réservé le droit de contrôler a posteriori si le dossier était conforme à ses exigences ne lui conférait pas le droit de décider arbitrairement qu'il ne devait pas sa garantie, ils ont exactement décidé que l'article 13 des conventions spéciales n° 106 du contrat d'assurance n'était pas abusif, potestatif et illicite, dès lors que le critère permettant de déterminer les conditions de solvabilité du locataire était objectif ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen pris en ses trois branches, le cinquième moyen, pris en ses deux branches et le sixième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir préalablement relevé qu'aux termes du contrat il incombait à la société Pluri Publi d'apprécier si le risque était assurable et de décider de transmettre ou non le bulletin d'adhésion du propriétaire à l'assureur, lequel s'était réservé la faculté de contrôler a posteriori si le dossier correspondait à ses exigences, la cour d'appel qui a justement rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, a souverainement estimé que la seule attribution d'un numéro d'adhésion ne constituait pas l'expression d'une volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de son droit de contrôle ; qu'en outre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et en répondant aux conclusions invoquées que la cour d'appel a évalué le montant des ressources du locataire et en a déduit que la garantie n'était pas due au bailleur, sans pour autant, compte-tenu de la clarté des clauses du contrat, qu'il pût être reproché à l'assureur un défaut d'information ; qu'enfin c'est encore sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et en se fondant sur les obligations précitées mises à la charge du souscripteur par les conventions spéciales que la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de la société Pluri Publi ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la répartition des obligations entre les parties au contrat d'assurance, la société Hestia Assurances n'avait pas participé à la constitution du dossier de M. X... ; que par ce seul moitf, d'où il se déduit que cette société n'avait commis aucune faute, et qui rend surabondants les motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pluri Publi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pluri Publi à payer à la société Hestia assurances la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12200
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°99-12200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12200
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