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29/10/2002 | FRANCE | N°98-20568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 98-20568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1998) que la Banque du crédit mutuel Nideck 22 (la banque) a consenti, par acte du 9 mars 1990, un prêt de 370 000 francs à M. X... et à son épouse Mme Y..., en vue de financer l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière ; que M. Z..., vendeur de ce fonds, s'est porté caution solidaire envers la banque ; qu'ensuite de la défaillance des emprunteurs, la banque a po

ursuivi M. Z... en exécution de son engagement ; que celui-ci a résisté en i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1998) que la Banque du crédit mutuel Nideck 22 (la banque) a consenti, par acte du 9 mars 1990, un prêt de 370 000 francs à M. X... et à son épouse Mme Y..., en vue de financer l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière ; que M. Z..., vendeur de ce fonds, s'est porté caution solidaire envers la banque ; qu'ensuite de la défaillance des emprunteurs, la banque a poursuivi M. Z... en exécution de son engagement ; que celui-ci a résisté en invoquant le dol par réticence commis par la banque ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul l'engagement de caution contracté par lui au profit de la banque, par acte notarié du 9 mars 1990, et à condamner cette banque à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, le banquier qui s'abstient de porter à la connaissance de la caution des informations relatives à la personne de l'emprunteur, débiteur principal, au vu desquelles la caution n'aurait pas été incitée à s'engager ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée si d'une part la procuration notariée datée du 27 février 1990 aux termes de laquelle M. X... donnait pouvoir à son épouse, Mme Y..., épouse X..., d'emprunter la somme de 370 000 francs auprès de la banque n'avait pas sciemment dissimulé à M. Z... cette circonstance pourtant déterminante de son engagement, en s'abstenant de lui communiquer l'acte de procuration litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que rien ne permet de dire que la banque savait que l'époux de Mme Y... était en détention au moment du prêt et qu'il n'est pas établi, que le notaire qui a recueilli le pouvoir de M. X... à la maison d'arrêt le 27 février 1990 était mandaté par la banque et non par Mme Y... ; qu'il retient encore qu'en l'absence de toute précision sur la date de l'incarcération de M. X..., il n'est pas davantage établi que si la banque avait sérieusement instruit le dossier sur la situation des emprunteurs, elle aurait dû nécessairement savoir que M. X... était sous écrou ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui rendaient inopérantes les recherches dont fait état le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque du Crédit mutuel Nideck 22 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20568
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section B), 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°98-20568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20568
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