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29/10/2002 | FRANCE | N°00-45827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1994 en qualité d'entraîneur par l'association Olympique Grenoble-Isère (OGI), selon contrat à durée déterminée ; que, se prévalant d'une transaction prévoyant notamment le paiement d'une indemnité de 588 000 francs à la suite de rupture anticipée de son contrat de travail, dont il prétendait avoir été l'objet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de ce

tte indemnité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1994 en qualité d'entraîneur par l'association Olympique Grenoble-Isère (OGI), selon contrat à durée déterminée ; que, se prévalant d'une transaction prévoyant notamment le paiement d'une indemnité de 588 000 francs à la suite de rupture anticipée de son contrat de travail, dont il prétendait avoir été l'objet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement de cette indemnité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande précitée, alors, selon le moyen :

1 / qu'un document non signé peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil s'il est prouvé que ce document émane du défendeur ; qu'en l'espèce, le document du 15 septembre 1995 établi et signé par M. Y..., dont l'existence a été constatée par la cour d'appel, permet de prouver que le protocole d'accord émane du défendeur ; qu'en décidant que l'examen du protocole ne permettait pas d'en connaître la provenance ni le rédacteur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 1347 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a constaté l'existence du document du 15 septembre 1995 et donc de l'engagement de l'association de payer une indemnité à M. X... ; que M. Y... a affirmé, sur sommation d'huissier de justice, ne pas reconnaître l'existence de ladite transaction ;

qu'en décidant de privilégier la déclaration de M. Y... faite à un huissier par rapport au document du 15 septembre 1995 qu'il a établi et signé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait pas démissionné, que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le document intitulé "protocole d'accord", sur lequel il fonde sa demande, n'était ni daté ni signé, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des documents produits aux débats, a estimé qu'il n'était pas établi que ce document émane du président de l'OGI et a exactement décidé qu'en conséquence, il n'avait aucune valeur contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45827
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-45827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45827
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