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29/10/2002 | FRANCE | N°00-45627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, le 10 septembre 1997, M. X... a signé, avec la société ADM Group'finance, société de courtage, une convention intitulée "contrat de mandat" ; que la société a mis fin à ce contrat par lettre du 16 avril 1998 ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis e

t congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, le 10 septembre 1997, M. X... a signé, avec la société ADM Group'finance, société de courtage, une convention intitulée "contrat de mandat" ; que la société a mis fin à ce contrat par lettre du 16 avril 1998 ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de paiement des cotisations URSSAF et en remboursement d'honoraires comptables ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence du contrat de mandat signé le 10 septembre 1997 par les parties, la cour d'appel a constaté que M. X... organisait son activité de recherche et de démarchage de sa clientèle selon ses propres méthodes en déterminant lui-même ses tournées, ses horaires et son propre emploi du temps ainsi qu'en faisant appel à des mandataires indépendants dont il assurait la formation concernant les produits de la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs des moyens, que les conditions dans lesquelles M. X... exerçait son activité étaient exclusives d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société ADM Group'finance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45627
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Activité de démarchage organisée librement (non).


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-45627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45627
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