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29/10/2002 | FRANCE | N°00-45310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au Procureur génral ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Ugin dentaire en qualité d'agent dentaire, catégorie technico-commercial à compter du 1er septembre 1990 ; que la lettre d'engagement du 13 juillet 1990 précisait que la rémunération serait notamment constituée de 10 % sur l'encaissé des ventes faites pour le compte de Nobil métal (alliages précieux, semi-précieux, fraises, attachements) et de 15 % sur l'encaissé de se

s ventes de souduresNobil métal ; qu'elle a été licenciée le 1er Juin 1994 par la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au Procureur génral ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Ugin dentaire en qualité d'agent dentaire, catégorie technico-commercial à compter du 1er septembre 1990 ; que la lettre d'engagement du 13 juillet 1990 précisait que la rémunération serait notamment constituée de 10 % sur l'encaissé des ventes faites pour le compte de Nobil métal (alliages précieux, semi-précieux, fraises, attachements) et de 15 % sur l'encaissé de ses ventes de souduresNobil métal ; qu'elle a été licenciée le 1er Juin 1994 par la société Ugin métal pour motif économique et le 10 octobre 1994 par la société Nobil métal : "ce licenciement dû à la restructuration des services commerciaux de notre entreprise dont il résulte la suppression de l'emploi correspondant à votre activité, à compter de la date de présentation" ; que par une disposition non critiquée la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 3 juillet 2000, dit que Mme X... avait le statut de VRP de la société International Nobil métal ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il ny a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les second et troisième moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2000) de ne pas avoir constaté que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir étendu au licenciement prononcé par celle-ci les mêmes conséquences du licenciement prononcé par la société Ugin dentaire et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le fait que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'avait pas pour conséquence nécessaire de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Nobil métal ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45310
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-45310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45310
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