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29/10/2002 | FRANCE | N°00-45309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ugin'dentaire par contrat du 5 avril 1990, en qualité d'agent dentaire, catégorie technico-commercial ; que la rémunération contractuelle comprenait notamment : 10 % sur l'encaissé des ventes faites pour le compte de Nobil métal (alliages précieux-semi-précieux-fraises attachements) et 15 % sur l'encaissé des ventes de soudures Nobil métal ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Ugin'dentaire le 17 mai

1994 ; qu'il a été licencié le 10 octobre 1994 par la société International Nobi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Ugin'dentaire par contrat du 5 avril 1990, en qualité d'agent dentaire, catégorie technico-commercial ; que la rémunération contractuelle comprenait notamment : 10 % sur l'encaissé des ventes faites pour le compte de Nobil métal (alliages précieux-semi-précieux-fraises attachements) et 15 % sur l'encaissé des ventes de soudures Nobil métal ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Ugin'dentaire le 17 mai 1994 ; qu'il a été licencié le 10 octobre 1994 par la société International Nobil métal, "licenciement dû à la restructuration des services commerciaux de notre entreprise dont il résulte la suppression de l'emploi correspondant à votre activité" ; que, par une disposition non critiquée par le pourvoi, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 3 juillet 2000, dit que M. X... avait le statut de VRP de la société Nobil métal ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir étendu au licenciement prononcé par celle-ci les mêmes conséquences du licenciement prononcé par la société Ugin dentaire et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le fait que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'avait pas pour conséquence nécessaire de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Nobil métal ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45309
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-45309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45309
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