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29/10/2002 | FRANCE | N°00-44740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CNH France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Case France ;

Attendu que M. X..., qui était entré en 1981 au service de la société Poclain hydraulics, devenue la société Case France, a été licencié le 28 juillet 1994 par cette société, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social, et a déclaré adhérer le 27 octobre 1994 à une convention ASFNE ;

Sur les

premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième et douz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CNH France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Case France ;

Attendu que M. X..., qui était entré en 1981 au service de la société Poclain hydraulics, devenue la société Case France, a été licencié le 28 juillet 1994 par cette société, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social, et a déclaré adhérer le 27 octobre 1994 à une convention ASFNE ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles L. 320-1, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 1109 du Code civil, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir dénaturé des faits et des conclusions ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles 1135 et 1137 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que M. X... avait donné un accord formel et réfléchi à la convention d'ASFNE, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et justifiant légalement sa décision au regard des textes visés dans le moyen ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont tirés du droit propre qu'aurait un salarié ayant adhéré à une convention ASFNE de contester la validité du plan social et d'invoquer par là la nullité de son licenciement économique ;

Mais attendu que les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, en raison de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat, à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le dol allégué par le salarié n'était pas établi, d'autre part, que l'employeur avait loyalement exécuté le plan de restructuration qui accompagnait le plan social, excluant ainsi toute fraude de sa part ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNH France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44740
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Plan social - Adhésion à une convention ASFNE - Conséquences.


Références :

Code du travail L321-4-1 et L321-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-44740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44740
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