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29/10/2002 | FRANCE | N°00-43915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-43915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 00-43.915 et n° K 00-43.916 ;

Attendu que Mme X... et Mme Y... ont été employées en qualité de vendeuse par la société Sarazyn selon contrats à durée déterminée pour la première à compter du 24 mai 1994 et pour la seconde, du 27 février 1995 ; que le 25 février 1999, a été conclu, par chacune d'elles, un contrat à durée indéterminée ; que le fonds de commerce de la société Sarazyn a été cédé le 21 juin 1999 à l

a société Carole Diffusion et le contrat de travail de chacune des salariées transféré à cette s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 00-43.915 et n° K 00-43.916 ;

Attendu que Mme X... et Mme Y... ont été employées en qualité de vendeuse par la société Sarazyn selon contrats à durée déterminée pour la première à compter du 24 mai 1994 et pour la seconde, du 27 février 1995 ; que le 25 février 1999, a été conclu, par chacune d'elles, un contrat à durée indéterminée ; que le fonds de commerce de la société Sarazyn a été cédé le 21 juin 1999 à la société Carole Diffusion et le contrat de travail de chacune des salariées transféré à cette société ; que les salariées ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi formé par la société Carole Diffusion :

Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Carole Diffusion et tirée de l'absence, à son égard, de procédure de conciliation, les jugements attaqués énoncent que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'exception doit être rejetée puisque évoquée tardivement, en l'occurence après la plaidoirie du conseil de Mme Y... et de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions et des énonciations mêmes des jugements concernant le déroulement des débats à l'audience que la société Carole Diffusion a soulevé l'exception précitée d'irrecevabilité avant toute défense au fond, ce dont il résultait que cette exception était recevable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi formé par la société Sarazyn :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que les demandes en paiement d'heures supplémentaires postérieures au 8 octobre 1996 étaient recevables, les jugements énoncent que si la salariée a signé des reçus pour solde de tout compte, seuls ceux établis en date du 11 avril 1995 et 8 octobre 1996 sont établis en la forme légale et excluent de ce fait la possibilité de demander le paiement d'heures supplémentaires pour les périodes concernées ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi les autres reçus signés par la salariée étaient irréguliers et, en conséquence, privés d'effet libératoire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres branches du second moyen des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;

Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43915
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Brieuc (section commerce), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-43915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43915
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