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29/10/2002 | FRANCE | N°00-41812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société TCA le 1er juillet 1981 ; que son salaire était assorti d'une prime qui a été réduite en 1993 et en 1995, et supprimée en 1994 ; qu'elle a cessé d'exécuter le contrat de travail le 18 juin 1996 en reprochant à l'employeur, par lettre adressée le 19 juin 1996, le défaut de paiement de cette prime ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'u

ne demande tendant au paiement d'un rappel de prime ainsi que d'indemnités de rupture...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société TCA le 1er juillet 1981 ; que son salaire était assorti d'une prime qui a été réduite en 1993 et en 1995, et supprimée en 1994 ; qu'elle a cessé d'exécuter le contrat de travail le 18 juin 1996 en reprochant à l'employeur, par lettre adressée le 19 juin 1996, le défaut de paiement de cette prime ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté ;

Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnités consécutives à la rupture et condamner la salariée à payer une indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel, après avoir constaté que la prime était un élément du salaire, a estimé que son défaut de paiement n'était pas la véritable cause de la rupture, dès lors que Mme X..., qui avait dactylographié elle-même le compte rendu du conseil d'administration portant suppression de la prime, avait poursuivi son activité sans élever de réclamation jusqu'à la dégradation de ses relations avec l'employeur, en sorte que la rupture du contrat de travail devait être mise à sa charge ;

Attendu cependant que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que s'il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la salariée s'étant prévalu, lors de la rupture, de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'employeur avait cessé irrégulièrement de payer la prime due à la salariée, ce dont il résultait qu'à défaut pour celle-ci d'avoir manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, lequel était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en ce qui concerne la qualification et la cause de la rupture du contrat de travail en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 4 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf :

1 / en sa disposition rejetant la demande de la société TCA au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (et non au titre de l'article 700 comme porté par suite d'une erreur matérielle au dispositif de l'arrêt),

2 / en sa disposition condamnant la société TCA à payer à Mme X... la somme de 77 300 francs à titre de rappel de primes et de 7 730 francs à titre de congés payés afférents (et non à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur rappel de primes comme porté par suite d'une erreur matérielle au dispositif de l'arrêt) ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification et la cause de la rupture ;

Dit que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dues par la société TCA à Mme X... ;

Condamne la société TCA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TCA à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41812
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-41812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41812
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