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29/10/2002 | FRANCE | N°00-41681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré, en octobre 1978, au service des époux Y..., a été licencié le 4 novembre 1997, pour motif économique, après avoir refusé une modification du contrat de travail proposée par son employeur ; qu'il a alors contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes et demandé en outre paiement de primes et indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. Daniel

et Francis Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. X... justifiait, au mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré, en octobre 1978, au service des époux Y..., a été licencié le 4 novembre 1997, pour motif économique, après avoir refusé une modification du contrat de travail proposée par son employeur ; qu'il a alors contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes et demandé en outre paiement de primes et indemnités ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. Daniel et Francis Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. X... justifiait, au moment de son licenciement, d'une ancienneté remontant au mois d'octobre 1978, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 112-12 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R.351-9 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que M. X... avait été employé depuis 1978, sans discontinuité et sans modification de ses fonctions ou de ses conditions de travail, à l'exécution d'une même tâche, portant sur la surveillance et l'entretien d'un patrimoine familial, accomplie pour le compte des époux Y..., puis de leurs héritiers ; que, sans se contredire et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des employeurs, elle a pu en déduire que l'ancienneté de M. X... devait être déterminée à compter de la date de son engagement par les époux Y... en 1978 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la Convention collective nationale des gardiens et employés d'immeubles et d'avoir, sur son fondement, alloué au salarié des primes d'ancienneté et de treizième mois, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la convention collective du 11 décembre 1979, étendue par arrêté du 15 avril 1981, était, dès cette époque, applicable, quel que soit le régime juridique de l'employeur ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que MM. Y... aient discuté devant les juges du fond le mode de calcul appliqué par le salarié au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou de la procédure que la cour d'appel ait pris en compte, pour l'évaluation de la prime de treizième mois, des éléments de rémunération autres que le salaire brut contractuel ;

Que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa deuxième branche et mal fondé en ses première et quatrième branche ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une dénaturation et de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1-1 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturer la lettre de licenciement, ni sortir des limites du litige, la cour d'appel a constaté que le motif économique énoncé dans cette lettre n'était pas établi ; qu'elle a décidé, en conséquence, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait fondé sa décision sur une méconnaissance de l'ordre des licenciements, ni qu'elle ait pris en considération cet élément dans l'évaluation du préjudice lié au licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... un solde d'indemnité de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pis d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant le mode de calcul de l'indemnité de licenciement proposé par le salarié, la cour d'appel a nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de défense qu'opposait à ce titre l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur la troisième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un solde d'indemnité de compensation de congés payés, la cour d'appel a inclus dans l'assiette de cette indemnité une indemnité de licenciement et des primes de treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles les employeurs soutenaient que ces primes devaient être exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité de congés payés de 9 030,22 francs, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41681
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-41681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41681
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