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29/10/2002 | FRANCE | N°00-40630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-40630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 4 juin 1973 par la société Timac en qualité d'employée de comptabilité, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 15 janvier 1992 au 1er septembre 1994 à l'issue duquel elle a été affectée à un poste de saisie de données ;

qu'après avoir obtenu, à la suite d'un congé individuel de formation dont elle a bénéficié à sa demande, du 2 octobre 1995 au 22 juin 1996, le baccalauréat professionnel de bureautique, elle a été

réintégrée dans un nouveau poste d'employée de comptabilité ; qu'elle a été licenciée, le 18 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 4 juin 1973 par la société Timac en qualité d'employée de comptabilité, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 15 janvier 1992 au 1er septembre 1994 à l'issue duquel elle a été affectée à un poste de saisie de données ;

qu'après avoir obtenu, à la suite d'un congé individuel de formation dont elle a bénéficié à sa demande, du 2 octobre 1995 au 22 juin 1996, le baccalauréat professionnel de bureautique, elle a été réintégrée dans un nouveau poste d'employée de comptabilité ; qu'elle a été licenciée, le 18 octobre 1996, pour insuffisance professionnelle ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le moyen complémentaire, tel qu'il est énoncé dans un mémoire additif déposé le 12 mars 2001 :

Attendu que le mémoire complémentaire qui soulève un moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article L. 122-28-2 du Code du travail, l'employeur n'aurait pas proposé à la salariée, à son retour de congé parental d'éducation, un poste similaire à celui qu'elle occupait auparavant, est irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il a été déposé le 12 mars 2001, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 28 janvier 2000 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité par suite de son licenciement, l'arrêt énonce que l'insuffisance professionnelle de la salariée, qui n'est pas contestée et qui peut s'expliquer par l'absence prolongée depuis 1992 de la salariée qui avait perdu contact avec le monde du travail, justifie que l'employeur ait décidé de se séparer d'elle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur ne lui avait pas donné, après son retour de congé parental d'éducation, l'action de formation professionnelle à laquelle lui donnait droit l'article L. 122-8-7 du Code du travail en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail et que cela expliquait son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de participation aux bénéfices, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Timac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40630
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-40630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40630
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