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29/10/2002 | FRANCE | N°00-22684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-22684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que lors de l'accouchement de Mme X... pratiqué par césarienne le 9 août 1990 par M. Y..., médecin gynécologue-obstétricien, est survenue une procidence du cordon ombilical laissant l'enfant Chochana atteint de troubles neurologiques irréversibles ; qu'agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de

leur fille mineure, les époux X... ont recherché la responsabilité du praticien ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que lors de l'accouchement de Mme X... pratiqué par césarienne le 9 août 1990 par M. Y..., médecin gynécologue-obstétricien, est survenue une procidence du cordon ombilical laissant l'enfant Chochana atteint de troubles neurologiques irréversibles ; qu'agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, les époux X... ont recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000) les a déboutés de leur demande ;

Attendu qu'après avoir par motifs propres et adoptés, considéré souverainement, au vu des éléments de preuve produits, que la procidence du cordon était totalement imprévisible et que l'accouchement de Mme X... ne présentait aucune complication justifiant la présence permanente de l'obstétricien avant et pendant le travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude de la sage-femme et du médecin avait été conforme à la pratique obstétricale régulière et qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... de son absence à la clinique tant au moment de la décision de déclenchement de l'accouchement qu'à celui de la constatation de la procidence du cordon ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen invoqué, de ce fait inopérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22684
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 13 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-22684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22684
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