AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article R. 211-13, 3 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'accidents de la circulation ;
Attendu que M. Fernand X... a assuré un véhicule automobile auprès de la compagnie The Contingency, en déclarant en être le conducteur habituel ; que ce véhicule conduit par son fils, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Mme Sandrine X... a été blessée ; que la compagnie d'assurances a dénié sa garantie en soutenant qu'en réalité c'était ce dernier et non l'assuré qui en était le conducteur habituel ; que la cour d'appel a retenu que la déclaration inexacte souscrite par M. Fernand X... n'était pas intentionnelle ;
Attendu que pour déclarer applicable la règle proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du Code des assurances et réduire l'indemnité due à Mme Sandrine X... en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que la compagnie d'assurances a opéré un calcul qui n'a pas été contesté par la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la règle proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société The Contingency insurance company limited aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.