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29/10/2002 | FRANCE | N°00-21907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-21907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article R. 211-13, 3 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'accidents de la circulation ;

Attendu que M. Fernand X... a assuré un véhicule automobile auprès de la compagnie The Contingency, en déclarant en être le conducteur habituel ; que ce v

éhicule conduit par son fils, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article R. 211-13, 3 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'accidents de la circulation ;

Attendu que M. Fernand X... a assuré un véhicule automobile auprès de la compagnie The Contingency, en déclarant en être le conducteur habituel ; que ce véhicule conduit par son fils, a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Mme Sandrine X... a été blessée ; que la compagnie d'assurances a dénié sa garantie en soutenant qu'en réalité c'était ce dernier et non l'assuré qui en était le conducteur habituel ; que la cour d'appel a retenu que la déclaration inexacte souscrite par M. Fernand X... n'était pas intentionnelle ;

Attendu que pour déclarer applicable la règle proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du Code des assurances et réduire l'indemnité due à Mme Sandrine X... en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que la compagnie d'assurances a opéré un calcul qui n'a pas été contesté par la victime ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la règle proportionnelle édictée par l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société The Contingency insurance company limited aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21907
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L113-9 du Code des assurances - Réduction proportionnelle de l'indemnité - Domaine d'application - Assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur - Réduction inopposable à la victime.


Références :

Code des assurances R211-13-3°, L113-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 19 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-21907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21907
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