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29/10/2002 | FRANCE | N°00-20033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-20033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X... et M. Y... ont signé, le 30 mars 1994, un "compromis de vente" portant sur un immeuble, prévoyant notamment que la vente devrait intervenir avant le 31 juillet 1995 ; que le 28 juillet 1995, le notaire chargé de la vente a établi un procès-verbal de non comparution de M. Y..., l'acquéreur ; que les époux X... ont fait assigner ce dernier aux fins de le voir condamner au paiement de la clause pénale prévue au contrat, de

dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier et de différents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X... et M. Y... ont signé, le 30 mars 1994, un "compromis de vente" portant sur un immeuble, prévoyant notamment que la vente devrait intervenir avant le 31 juillet 1995 ; que le 28 juillet 1995, le notaire chargé de la vente a établi un procès-verbal de non comparution de M. Y..., l'acquéreur ; que les époux X... ont fait assigner ce dernier aux fins de le voir condamner au paiement de la clause pénale prévue au contrat, de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier et de différents frais ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 312-2 du Code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce Code relatives au crédit immobilier, les prêts destinés à financer l'achat d'immeubles à usage commercial ; que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, relevé que les locaux étaient, selon leur descriptif, aménagés en totalité pour la pratique d'activités sportives, qu'ils faisaient l'objet d'un bail commercial consenti à une société ayant ces activités et que M. Y... n'avait pas entendu satisfaire un besoin personnel ou familial ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions du Code de la consommation n'étaient pas applicables ; que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a fait droit aux demandes des époux X... sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que son consentement avait été vicié lors du compromis de vente car les vendeurs ne l'avaient pas avisé que l'immeuble était en zone inondable et avait été inondé ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20033
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions que le consentement d'une partie à un compromis de vente avait été vicié, les vendeurs ne l'ayant pas avisé que l'immeuble était en zone inondable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-20033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20033
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