AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Annick X... a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Papeete sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 ; que, par décision du 11 janvier 2000, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Papeete, 4 mai 2000) a infirmé cette décision et ordonné l'inscription de Mme X... sur la liste du stage ;
Attendu, qu'appréciant souverainement la force probante des éléments produits devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le caractère économique de la mission confiée à la Délégation au développement des archipels, laquelle n'excluait pas que son exécution comportât des activités de caractère juridique, a estimé, sans se fonder uniquement sur la fonction de chef de service exercée par Mme X..., que cette dernière avait été chargée au sein de cette délégation du règlement des problèmes juridiques qui se posaient à ce service administratif ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.