AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, contestant devoir les sommes réclamées par la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) en faisant valoir que les versements qu'il avait faits en 1993 et 1994 au titre du droit de plaidoirie devaient être imputés sur les contributions des années 1995 et 1996, a formé un recours tendant à la rétractation de deux exécutoires du premier président de la cour d'appel de Paris lui ordonnant de payer les sommes contestées ;
que l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 28 juin 2000) a rejeté son recours ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas, en réalité, payé de droits de plaidoirie ni en 1993 ni en 1994, les sommes alors versées constituant une contribution équivalente, en l'absence de droits de plaidoirie réglés en 1991 et 1992, l'ordonnance a, par ces motifs sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.