La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2002 | FRANCE | N°00-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-17718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., exerçant les fonctions d'entrepreneur, a réhabilité un immeuble lui appartenant situé 83, rue Rebeval à Paris 18e ; que, par acte du 25 septembre 1996, la SCI du 81, rue Rebeval, soutenant que les travaux entrepris avaient occasionné d'importants dégâts à l'immeuble contigu, l'a fait assigner afin de le voir condamner au paiement de la somme de 1 872 105,16

francs correspondant, selon l'expert désigné en référé, au coût des réparat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., exerçant les fonctions d'entrepreneur, a réhabilité un immeuble lui appartenant situé 83, rue Rebeval à Paris 18e ; que, par acte du 25 septembre 1996, la SCI du 81, rue Rebeval, soutenant que les travaux entrepris avaient occasionné d'importants dégâts à l'immeuble contigu, l'a fait assigner afin de le voir condamner au paiement de la somme de 1 872 105,16 francs correspondant, selon l'expert désigné en référé, au coût des réparations à envisager ; que, par acte du 13 décembre 1996, M. X... a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile, la société Rhin et Moselle ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000) a fait droit à la demande de la SCI du 81, rue Revebal, dit que M. X... était mal fondé en son appel en garantie à l'encontre de son assureur et mis hors de cause la société AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz Assurances venant elle même aux droits de la société Rhin et Moselle ;

Attendu que la SCI du 81, rue Rebeval fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de son appel en garantie contre l'AGF et d'avoir mis hors de cause cette société ;

Attendu, d'abord, que la validité des exclusions conventionnelles de garantie n'est nullement subordonnée à l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'ensuite, les clauses contenues dans la police d'assurance qui excluent de la garantie les dommages résultant, soit des prestations de travaux effectuées en dépit des réserves formulées et maintenues des cocontractants ou d'organismes de contrôle ou de sécurité, soit d'une exécution défectueuse ou non conforme aux obligations contractées par l'assuré lorsqu'ils trouvent leur origine dans un fait délibéré conscient de l'assuré ou dans un fait dont il avait connaissance, soit encore de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art lorsque cette inobservation est imputable à l'assuré, sont suffisamment formelles et limités ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été informé, par les rapports et directives de bureaux d'études et de l'inspection générale des carrières et par les mentions figurant au permis de construire, de la nécessité de créer des puits pour éviter des tassements différentiels des fondations, qu'il avait poursuivi sa construction sans creuser de puits et délibérément passé outre aux règles de l'art les plus élémentaires, que le non-respect des directives données était à l'origine des désordres et dégradations occasionnés à l'immeuble voisin et avait fait disparaître la notion d'aléa indispensable à l'application du contrat d'assurances souscrit et que la société AGF se prévalait à juste titre des clauses d'exclusion de garantie A, E et G figurant aux conventions spéciales du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 81 rue de Rebeval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17718
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusions conventionnelles - Condition - Existence d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (non).


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-17718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award