AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse d'épargne Alpes Corse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le 1er avril 1992, Mme X... a souscrit un emprunt de 55 000 francs remboursable en 60 mensualités auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de l'UAP, après avoir répondu à un questionnaire médical simplifié ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 1992, Mme X... a sollicité la prise en charge de ses mensualités ; qu'à la suite du refus opposé par l'UAP, qui se prévalait d'une exclusion de la garantie maladie, elle a fait assigner cette compagnie d'assurances afin que cette limitation de garantie lui soit jugée inopposable et que soit ordonné le paiement des échéances du prêt ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 juin 1999) a estimé que les énonciations du questionnaire médical et celles relatives aux garanties correspondantes étaient dépourvues d'ambiguité ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est, de ce fait, inopérant en son second grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Collective ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.