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29/10/2002 | FRANCE | N°00-17133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-17133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse d'épargne Alpes Corse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le 1er avril 1992, Mme X... a souscrit un emprunt de 55 000 francs remboursable en 60 mensualités auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de l'UAP, après avoi

r répondu à un questionnaire médical simplifié ; qu'ayant été en arrêt de travail pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse d'épargne Alpes Corse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que le 1er avril 1992, Mme X... a souscrit un emprunt de 55 000 francs remboursable en 60 mensualités auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de l'UAP, après avoir répondu à un questionnaire médical simplifié ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 1992, Mme X... a sollicité la prise en charge de ses mensualités ; qu'à la suite du refus opposé par l'UAP, qui se prévalait d'une exclusion de la garantie maladie, elle a fait assigner cette compagnie d'assurances afin que cette limitation de garantie lui soit jugée inopposable et que soit ordonné le paiement des échéances du prêt ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 juin 1999) a estimé que les énonciations du questionnaire médical et celles relatives aux garanties correspondantes étaient dépourvues d'ambiguité ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est, de ce fait, inopérant en son second grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Collective ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17133
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-17133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17133
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