AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 2000) relève que quatorze jours avant la signature de l'acte, le permis de construire, délivré le 17 août 1989, sur la parcelle acquise par la SCI Aria Marina et dont le Conseil d'Etat avait ensuite reconnu la validité par arrêt du 26 septembre 1994 après qu'il eût été annulé par le tribunal administratif de Bastia, avait été obtenu pour l'édification de sept bâtiments d'une superficie hors oeuvre nette de 3 530 m2, et énonce exactement que les notaires ayant instrumenté la vente pouvaient se fier au certificat d'urbanisme et au permis de construire qui étaient en leur possession et qui admettaient la réalisation de l'opération projetée de sorte qu'ils n'avaient pas d'autres investigations à effectuer ; que par ces motifs qui rendent inopérants les griefs des cinq premières branches, et privent la sixième de fondement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Aria Marina aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la SCI Aria Marina à payer à MM. X... et Y... et à la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.