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29/10/2002 | FRANCE | N°00-17063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-17063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur de la compagnie ICD, de sa reprise d'instance ;

Attendu que pour garantir le paiement, stipulé à terme, du prix d'un immeuble qu'il avait vendu à la société Moreau-Sim, l'Organisme de gestion du lycée Saint-Jacques de Compostelle (OGEC) a obtenu le cautionnement de la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) ; que la société acquéreur ayant été défaillante, l'OGEC, après avoir obtenu de la caution le ver

sement de la somme de 4 500 000 francs, a réclamé à celle-ci le paiement de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur de la compagnie ICD, de sa reprise d'instance ;

Attendu que pour garantir le paiement, stipulé à terme, du prix d'un immeuble qu'il avait vendu à la société Moreau-Sim, l'Organisme de gestion du lycée Saint-Jacques de Compostelle (OGEC) a obtenu le cautionnement de la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) ; que la société acquéreur ayant été défaillante, l'OGEC, après avoir obtenu de la caution le versement de la somme de 4 500 000 francs, a réclamé à celle-ci le paiement de la somme complémentaire de 2 900 000 francs ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sans dénaturer l'acte qui stipulait que sous peine de forclusion, la procédure contre la compagnie ICD devait être engagée dans le mois qui suivait le non-respect des engagements, la cour d'appel a retenu que l'OGEC n'avait pas engagé la procédure de recouvrement dans le délai d'un mois à compter de la première défaillance du débiteur constatée dès le 3 octobre 1997 ; que, mal fondé en sa troisième branche, le moyen est de ce fait inopérant en ses autres griefs ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté l'Ogec de sa demande sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en payant la somme de 4 500 000 francs, la caution avait ainsi reconnu être tenue d'exécuter son engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) et la condamne à payer à l'OGEC la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17063
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-17063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17063
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