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29/10/2002 | FRANCE | N°00-16851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-16851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 13 avril 2000), que le comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, entité juridique issue d'une fusion entre la Caisse de Crédit agricole du Tarn et celle du Tarn-et-Garonne ayant pris effet le 1er janvier 1992, soutenant que la dotation versée par l'entreprise et correspondant à 1,75 % de la masse salariale, ne tenait pas compte de la subvention de fonctionnement instituée par l'artic

le L. 434-8 du Code du travail, en a réclamé le paiement ;

Sur le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 13 avril 2000), que le comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, entité juridique issue d'une fusion entre la Caisse de Crédit agricole du Tarn et celle du Tarn-et-Garonne ayant pris effet le 1er janvier 1992, soutenant que la dotation versée par l'entreprise et correspondant à 1,75 % de la masse salariale, ne tenait pas compte de la subvention de fonctionnement instituée par l'article L. 434-8 du Code du travail, en a réclamé le paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tant l'appel que l'action intentée par le comité d'entreprise recevables alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui interjette appel d'une décision au nom d'un comité d'entreprise de justifier d'un mandat spécial, peu important qu'il s'agisse ou non d'une procédure d'appel soumise aux règles de la représentation obligatoire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 431-6 et R. 432-1 du Code du travail, ensemble, les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le comité d'entreprise étant valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet, la cour d'appel qui a constaté qu'un procès-verbal du 16 juillet 1998 avait donné au secrétaire du comité, mandat de le représenter en justice, a pu en déduire que ce mandat autorisait le secrétaire à donner pouvoir à un avocat d'interjeter appel dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance est redevable de la subvention de fonctionnement des comités d'entreprise instaurée par l'article L. 434-8 du Code du travail, et ordonné en conséquence une expertise à l'effet de déterminer les sommes ou moyens en personnel fournis par l'employeur pour les besoins de fonctionnement du comité d'entreprise éventuellement déductibles de ladite subvention ; alors, selon le moyen :

1 / que le litige portait exclusivement sur les obligations de la CRAM Sud Alliance, entité juridique nouvelle née de la fusion des caisses du Tarn et du Tarn-et-Garonne, envers son propre comité d'entreprise ;

qu'en affirmant dans ses conclusions qu'elle avait toujours versé au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement, la CRCAM Sud Alliance ne pouvait pas se référer à d'autres versements que ceux qu'elle-même avait faits, postérieurement à sa création en 1992 ; que, pour contester cette affirmation, la cour d'appel s'est fondée sur ce que la caisse du Tarn n'avait jamais inclus la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail issu de la loi du 28 octobre 1982 dans le pourcentage servant de base à la dotation du comité d'entreprise qu'elle avait fixé en 1974 à 1,75 % de la masse salariale ; qu'en amalgamant ainsi la situation de la caisse du Tarn et celle de la CRCAM Sud Alliance, pour imputer à la seconde un non-respect des dispositions légales qui n'était le fait que de la première, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 / que, du même coup, en se déterminant par des considérations déduites du comportement de la caisse du Tarn, pour statuer sur celui de la CRCAM Sud Alliance, entité juridique nouvelle, distincte et autonome, et en retenant que quand celle-ci a ajouté dans le compte rendu de la réunion de négociations du 25 mai 1991 la phrase : "cette dotation supérieure aux exigences des textes (1,50 % + 0,20 de contribution patronale aux charges de fonctionnement du Comité d'entreprise)" (selon la citation qu'en donne l'arrêt), elle a fait état d'un versement d'une subvention qu'elle n'a jamais versée, ce qui, soit est une évidence sans portée dès lors que la CRCAM n'a été créée qu'en 1992, soit renvoie à nouveau au comportement de la caisse du Tarn, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail ;

3 / que la phrase du compte rendu de la réunion du 25 mai 1991 énonçait exactement : "Cette dotation supérieure aux exigences des textes (1,50 % + 0,20 de contribution patronale aux charges de fonctionnement du comité d'entreprise) permet de laisser au comité d'entreprise de Sud Alliance la responsabilité des frais salariaux et autres occasionnés par ses "permanents" ; que cette précision, qui renvoyait aux frais de fonctionnement du comité d'entreprise, établissait que la dotation de 1,75 % de la masse salariale que la CRCAM Sud Alliance s'engageait à verser dans l'avenir à son comité d'entreprise, postérieurement à sa création, englobait la subvention de fonctionnement ; que, cependant, pour affirmer le contraire, la cour d'appel a donné de la phrase en cause une citation tronquée qui occulte cette précision ; que, ce faisant, elle a dénaturé par omission ledit compte rendu et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'un accord collectif, conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de l'entreprise, ayant le même objet qu'un usage d'entreprise, a pour effet de mettre fin audit usage, sans qu'il y ait lieu à dénonciation de celui-ci ; que dès lors en affirmant, nonobstant l'accord social d'entreprise du 26 juin 1992, qu'il incombait à la CRCAM Sud Alliance, si elle entendait ramener au taux conventionnel de 1,50 % le montant de sa contribution aux charges sociales du comité d'entreprise, il lui appartenait de dénoncer l'usage précédemment en vigueur à la caisse du Tarn, la cour d'appel a violé les règles qui régissent la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 434-8 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, la CRCAM du Tarn versait au comité d'entreprise, en vertu d'un usage, une contribution de 1,75 % de la masse salariale qui ne pouvait absorber la subvention de fonctionnement de 0,2 % instituée par l'article L. 434-8 du Code du travail, laquelle devait donc s'ajouter ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté, que l'usage consistant à fixer à 1,75 % de la masse salariale, le montant de la contribution, était plus favorable que le minimum légal, et a relevé que cet usage n'avait pas été dénoncé ;

Attendu enfin, qu'ayant retenu que l'accord social d'entreprise du 26 juin 1992, qui a fixé le taux de la dotation versée annuellement au nouveau comité d'entreprise, s'était borné à conserver le taux de 1,75 %, la cour d'appel a fait ressortir que cet accord se contentait de confirmer, dans les rapports entre la nouvelle entité et son comité d'entreprise, l'usage plus favorable institué dans la Caisse du Tarn ; qu'elle a pu en déduire que la dotation résultant de l'application de ce taux ne tenait pas compte de la subvention de fonctionnement résultant des dispositions de l'article L. 434-8 du Code du travail ; que par ces motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance à payer au Comité d'entreprise de la Caisse régionale du Crédit agricole Sud Alliance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16851
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Pouvoir d'interjeter appel.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L431-6 et R432-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 13 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-16851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16851
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