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29/10/2002 | FRANCE | N°00-15805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-15805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour garantir la cession par Mlle X... de ses droits indivis sur un ensemble de biens immobiliers à M. Y..., moyennant le prix de 1 200 000 francs payable à terme, l'UCB s'est portée caution de ce dernier par acte sous seing privé du 13 juillet 1990, puis a obtenu à son profit l'engagement de caution de M. Z... par acte du 30 septembre 1991, dans la limite de la somme principale de 625 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses engagements, la créancière

a mis en demeure la caution principale, laquelle a sollicité la gara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que pour garantir la cession par Mlle X... de ses droits indivis sur un ensemble de biens immobiliers à M. Y..., moyennant le prix de 1 200 000 francs payable à terme, l'UCB s'est portée caution de ce dernier par acte sous seing privé du 13 juillet 1990, puis a obtenu à son profit l'engagement de caution de M. Z... par acte du 30 septembre 1991, dans la limite de la somme principale de 625 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses engagements, la créancière a mis en demeure la caution principale, laquelle a sollicité la garantie de la sous-caution ; que la cour d'appel (Paris, 10 mars 2000) a condamné M. Z... au paiement de son engagement de sous-caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que l'UCB s'était effectivement et personnellement acquittée de son obligation de caution à l'égard de la créancière dès lors qu'il n'était pas démontré que la banque eût consenti un crédit au débiteur principal pour qu'il règle sa dette, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que cette caution était justifiée à solliciter la garantie de la sous-caution ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sous-caution ne s'était pas engagée à garantir un crédit à une entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 500 euros ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15805
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-15805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15805
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