AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que pour garantir la cession par Mlle X... de ses droits indivis sur un ensemble de biens immobiliers à M. Y..., moyennant le prix de 1 200 000 francs payable à terme, l'UCB s'est portée caution de ce dernier par acte sous seing privé du 13 juillet 1990, puis a obtenu à son profit l'engagement de caution de M. Z... par acte du 30 septembre 1991, dans la limite de la somme principale de 625 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses engagements, la créancière a mis en demeure la caution principale, laquelle a sollicité la garantie de la sous-caution ; que la cour d'appel (Paris, 10 mars 2000) a condamné M. Z... au paiement de son engagement de sous-caution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que l'UCB s'était effectivement et personnellement acquittée de son obligation de caution à l'égard de la créancière dès lors qu'il n'était pas démontré que la banque eût consenti un crédit au débiteur principal pour qu'il règle sa dette, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que cette caution était justifiée à solliciter la garantie de la sous-caution ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sous-caution ne s'était pas engagée à garantir un crédit à une entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.