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29/10/2002 | FRANCE | N°00-15729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-15729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme X... a signé, le 17 juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à son domicile par M. Y..., exerçant la profession de généalogiste ; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de l'actif net revenant à Mme X... ; qu'en application de ce contrat, M. Y... a révélé à Mme X... qu'elle était l'héritière de Mme Z..., décédée le 25 juin 1997 ; que,

par lettres recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M. Y... et au notaire chargé d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que Mme X... a signé, le 17 juillet 1997, un contrat de révélation de succession adressé à son domicile par M. Y..., exerçant la profession de généalogiste ; que le contrat prévoyait que ce dernier percevrait 50 % de l'actif net revenant à Mme X... ; qu'en application de ce contrat, M. Y... a révélé à Mme X... qu'elle était l'héritière de Mme Z..., décédée le 25 juin 1997 ; que, par lettres recommandées du 18 décembre 1997 adressées à M. Y... et au notaire chargé de la succession, Mme X... a dénoncé le contrat, en se prévalant du non-respect des dispositions du Code de la consommation ; que M. Y... l'a fait assigner en paiement de la somme de 475 843,58 francs en application des dispositions contractuelles ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 121-16 du Code de la consommation, pour toutes les opérations à distance, le client dispose d'un délai de 7 jours francs à compter de la livraison de sa commande ou de l'exécution de la prestation de service pour faire retour du produit ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... était tenue par le contrat de révélation de succession conclu par correspondance, car elle ne l'avait pas révoqué dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de 7 jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas révoqué le contrat dans les 7 jours de sa signature, la cour d'appel en a justement déduit que sa demande en nullité n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15729
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Vente de biens et fournitures de prestations de services à distance - Prestation de services - Faculté de rétractation - Délai de sept jours - Point de départ - Date de la signature du contrat .

SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Contrat formé à distance - Faculté de rétractation - Délai de sept jours - Point de départ - Date de la signature du contrat

Lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de sept jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat.


Références :

Code de la consommation L121-16 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2001-741 10 du 23 août 2001
Code de la consommation L127-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-15729, Bull. civ. 2002 I N° 256 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 256 p. 197

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15729
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