AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements pris auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance (la Caisse) par la société anonyme X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière la Caisse a poursuivi les cautions qui se sont opposées à la demande en contestant la validité de l'acte de cautionnement et en faisant valoir subsidiairement que les sommes réclamées auraient dû être payées par compensation avec celles figurant au crédit d'un compte de "déposit" dans le cadre d'une convention passée avec la Caisse après le jugement d'ouverture par l'administration de la société X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 février 2000) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'hors les exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à d'autre condition de forme que la signature de celui qui s'oblige ; que la cour d'appel, qui a relevé que le cautionnement litigieux avait pour objet de garantir, dans la limite d'un certain montant, toutes les dettes présentes et futures de la société X... envers la Caisse, a ainsi déterminé les obligations sur lesquelles portait l'engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société X..., l'administrateur judiciaire de celle-ci avait conclu avec la Caisse une convention de "déposit" en vue d'assurer le paiement des contrats en cours et, par motifs adoptés, que le contrat de prêt litigieux n'était pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier contrat ne pouvait bénéficier des effets de la convention de "déposit" ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.