AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par acte sous seing privé du 12 octobre 1988 la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes a consenti à l'association Groupe de réflexion pour les maladies du sein (GRMS) un prêt d'un montant de 2 000 000 francs, d'une durée d'un an, portant intérêt au taux de 10,48 % l'an ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que celui-ci n'ayant pas été remboursé, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes a poursuivi le GRMS et M. X... en paiement de la somme de 2 576 870,02 francs, outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 18 septembre 1990 ; que par un précédent arrêt en date du 25 mai 1994 la cour d'appel de Grenoble a fait droit à cette demande mais que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 10 décembre 1996 (A 94-18.086) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi (Chambéry, 3 décembre 1999) d'avoir rejeté la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes à l'encontre de M. X... en exécution du cautionnement souscrit par lui, alors, selon le moyen :
1 ) que la seule qualité de dirigeant de la caution, spécialement dans le cas où la mention manuscrite relative au cautionnement figure au pied du contrat de prêt, constitue un complément de preuve établissant de manière certaine que la caution s'est engagée en toute connaissance de cause et qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 1326, 2015 et 1347 du Code civil ;
2 ) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances selon lesquelles M. X... était impliqué dans l'organisation de la manifestation et notamment avait souscrit des prêts se rapportant au congrès les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 2015 et 1347 du Code civil ;
3 ) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances selon lesquelles M. X... avait souscrit une assurance de groupe destinée à garantir le remboursement du prêt après avoir subi un examen médical, pour rechercher si elles ne constituaient pas un commencement de preuve les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1326, 2015 et 1347 du Code civil ;
Mais attendu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a relevé que la caution, en qualité de vice-président de l'association, ne s'était occupée que de la partie scientifique de l'organisation du congrès et a estimé que compte tenu des manoeuvres frauduleuses commises par M. Y..., cette seule qualité ne constituait pas l'élément extrinsèque suffisant à établir la connaissance que la caution avait eue de la nature et de la portée de son engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.