AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 1999) d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste du stage fondée sur les dispositions de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en exigeant que l'activité de juriste attaché pendant huit ans au service d'une organisation syndicale se soit accomplie après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat, la cour d'appel aurait fait une fausse application de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
2 ) qu'en subordonnant le bénéfice de la dispense prévue par le texte précité au caractère exclusif au bénéfice de l'organisation syndicale de l'activité de l'intéressé pendant huit ans, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
3 ) que la participation à l'activité juridique d'une organisation syndicale exigée par l'article précité ne suppose pas nécessairement l'accomplissement de fonctions juridiques dans le cadre d'un emploi salarié permanent au sein dudit syndicat qui soit source de revenus imposables ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait encore ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 ;
4 ) qu'en estimant que M. X... n'avait pas été attaché exclusivement pendant huit ans à l'activité juridique de la centrale syndicale des travailleurs martiniquais au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve par la production d'un contrat de travail et bulletins de salaire d'un emploi salarié permanent au sein de ce syndicat, sans répondre à ses écritures faisant valoir qu'il avait cessé toute activité professionnelle rémunérée depuis plus de huit ans et qu'il recevait du syndicat une indemnité de remboursement de frais de 2 500 francs par mois, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel n'a pas exigé de M. X... qu'il justifie avoir accompli son activité au sein d'une organisation syndicale pendant huit ans après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat ;
que le grief manque en fait ; qu'ensuite, c'est par une exacte application de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... ne justifiait pas avoir été attaché exclusivement et à temps complet pendant huit ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les deux dernières branches sont inopérantes et que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que par suite du rejet du premier moyen, le second est inopérant comme critiquant des motifs de l'arrêt, dès lors, surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamen M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.